Une fois le
contrat formé et valide, les parties ont l’obligation d’accomplir leur engagement, il s’agit de la force obligatoire des contrats. Mais cet engagement n’engage que
les parties au contrat. L’inexécution du contrat entraînera des sanctions ou des stratagèmes pour obliger le contractant fautif à accomplir des obligations.
1) L’exécution du contrat
- 1.1) La force obligatoire du contrat
- a) Le principe de la force obligatoire
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Le code civil énonce ici que
le contrat doit être respecté au même titre qu’une loi par
les contractants. Ainsi, un contrat ne peut être rompu
unilatéralement. Ce principe renvoie à la bonne foi des contractants.
- b) Les exceptions au principe
Quelques cas rares autorisent une exception au principe de la force obligatoire du contrat :
- Dans les
contrats à durée indéterminée, une
rupture unilatérale est toujours possible (démission, licenciement…)
- Les parties ou la loi prévoit des ruptures unilatérales (clauses contractuelles, délai de rétractation...)
- Il existe des
clauses de révision (révision du prix), d’indexation.
- Le juge peut aussi intervenir dans certains cas (nullité des clauses abusives), interprétation par le juge…
- 1.2) L’effet relatif du contrat
- a) Le principe de l’effet relatif des contrats
Le contrat ne peut avoir d’incidences à l’égard des tiers. Les effets du contrat sont limités aux seuls contractants, il s’agit de l’effet relatif du contrat.
- b) Les exceptions au principe
- Intervention des héritiers, des représentants (tuteur…)
-
La stipulation pour autrui : c’est un contrat par lequel une personne obtient d’une autre qu’elle exécute une prestation au profit d’une troisième. Ex : le contrat d’assurance vie.
2) L’inexécution du contrat
- 2.1) L’exécution forcée/par équivalent
Lorsque le débiteur d’une obligation de veut pas l’exécuter, le juge va le contraindre. Il sera délivré un
titre exécutoire (jugement ou acte délivré par un notaire) qui permettra :
- En cas de l’inexécution d’une
obligation de donner : une saisie des biens.
- En cas de l’inexécution d’une obligation de faire ou de ne pas faire :
une astreinte : condamnation pécuniaire par le juge par jour de retard.
- b) L’exécution par équivalent
Lorsque l’exécution forcée est impossible (Ex : Pour les services), le contractant responsable de l’inexécution devra verser à l’autre des dommages et intérêts pour compenser le préjudice provenant de cette inexécution.
- c) L’exception d’inexécution
Il s’agit du droit de suspendre l’exécution de son obligation tant que l’autre partie n’a pas exécuté la sienne. Elle sert de moyen de pression.
- 2.2) La responsabilité contractuelle
- a) Les conditions d’engagement
La
responsabilité contractuelle fait partie de la
responsabilité civile, elle peut être engagée en cas de mauvaise exécution ou d’inexécution totale ou partielle des obligations issues d’un contrat.
Il faut que 3 conditions soient réunies :
- Une
faute ou fait générateur : le plus souvent l’inexécution de l’obligation
- Un
préjudice ou le dommage : certain, licite, prévisible
- Un
lien de causalité entre cette inexécution et le préjudice subi par le contractant
- b) Les causes d’exonération de responsabilité
- La
force majeure : elle doit être :
x Extérieure : fait extérieur au contractant
x Imprévisible : l’imprévisibilité s’apprécie au jour de la conclusion du contrat. Ce caractère se fond de plus en plus avec celui de l’irrésistibilité.
x Irrésistible : fait inévitable et insurmontable
- Le
fait d’un tiers : un tiers empêche l’exécution de l’obligation.
- Le
fait de la victime : il s’agit du comportement du contractant qui empêche le second d’exécuter son obligation.
- c) Les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité
-
Clause limitative : elle admet la
responsabilité du contractant mais limite (par le biais d’un plafond) les dommages et intérêts à verser pour réparer le préjudice.
-
Clause exclusive : elle exclut la responsabilité du contractant qui n’a pas exécuté son obligation.
Ces clauses sont dangereuses pour les parties au contrat et sont donc limitées par la jurisprudence.
- 2.3) La résolution du contrat
La
résolution du contrat est l’
effacement rétroactif des obligations nées d’un contrat lorsque l’une des parties n’exécute pas ses prestations. Il s’agit d’une nullité mais qui intervient au stade de l’exécution pour sanctionner une inexécution et non pour sanctionner le non-respect des conditions de formation du contrat. Elle doit être prononcée par le juge.
Les parties peuvent insérer des
clauses résolutoires dans le contrat : cette clause prévoit qu’en cas d’inexécution d’une des obligations, le contrat sera résolu de plein droit.
- 2.4) La résiliation du contrat
Il s’agit de la suppression pour l’avenir d’un contrat à exécutions successives en raison de l’inexécution par l’une des parties de ses obligations. Il n’y a donc pas d’effet rétroactif.
- 2.5) Les clauses dans les contrats
Les contractants peuvent prévoir des clauses dans le contrat au moment de sa conclusion qui prévoient le règlement du litige en cas d’inexécution par l’une des parties.
-
Clause pénale : Clause par laquelle un débiteur s’il manque à son engagement ou l’exécute en retard, devra verser à l’autre contractant une somme d’argent dont le montant fixé à l’avance est indépendant du préjudice causé. Elle a une fonction comminatoire (menace). Mais cette clause peut être révisée si le montant paraît excessif ou dérisoire.
-
Clause compromissoire : Clause par laquelle les parties s’engagent à recourir à l’arbitrage pour les différends à venir.
merci pour le cours. je trouve que avez détaillé !