Clauses relatives à la participation des résultats

Par société, on entend le contrat de société, mais aussi la personne morale qui va naître du contrat sous réserve de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Il est souvent rapporté qu’une société est créée dans le but de réaliser des bénéfices. Cependant, toutes les sociétés ne sont pas créées dans cette optique et il arrive même parfois que cette dernière se retrouve dans une situation telle où son capital social serait insuffisant pour lui permettre d’envisager de développer son activité. L’intervention d’investisseurs dans le capital social est donc nécessaire. En l’espèce, dans le cadre d’un arrêt porté devant la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 mars 2009, les sociétés Idia, crédit agricol capital investissement et finance, et Fontanot participations ont achetés des actions en vue d’augmenter le capital social de la société KILIDIS. Mais, en contrepartie de cette investissement, les dirigeants de la société KILIDIS (les promettants) ont du conclure une promesse d’achat au profit de ces dernières (les bénéficiaires). Cette promesse revient à ce que les promettants rachètent aux bénéficiaires les actions qu’ils ont souscrits. Mais, les termes de cet accord n’ont pas été respectés et dès la levée d’option, les bénéficiaires ont réclamés aux promettants le paiement de ces actions au prix convenu. La Cour d’appel accueille la demande des bénéficiaires et condamne les promettants au versement du prix convenu. Elle estime que les promesses d’achat et de vente n’ont eu pour objet que d’assurer la transmission des droits sociaux, sans pour autant contrevenir aux dispositions énoncées par l’article 1844-1 du code civil sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes. Même si l’achat des actions a renforcé la position des bénéficiaires, les promesses de rachat ne sont qu’une contrepartie du service financier rendu par ces derniers. Les promettants prétendent que la promesse d’achat n’avait pas pour objet la transmission des droits sociaux entre associés mais le remboursement de l’investissement effectué par les bénéficiaires au profit des promettants. La Cour d’appel a violée l’article 1844-1 du code civil, puisque les bénéficiaires se retrouveront exonérés en toutes circonstances des pertes sociales, et ce du fait de leur large participation à l’augmentation du capital social de la société promettante. D’ailleurs, on peut souligner que cet achat d’actions n’a été fait qu’au seul bénéfice de la société promettante. Les promettants, assumant tous les risques, ne disposent d’aucune contrepartie. Cela nous amène donc à nous poser la question de savoir pour quelle raison la Cour d’appel n’a pas donnée plus de détails quant à la signification du service financier rendu par les bénéficiaires aux promettants, personnes physiques distinctes de la personne morale. Ces promesses d’achat de droits sociaux peuvent-elles être annulées sur le fondement de la prohibition des clauses léonines ? La Cour de cassation rejette le pourvoi formé. Elle constate que la Cour d’appel a jugé à bon droit, en établissant que les promesses d’achat n’étaient que la contrepartie du service financier rendu. Le but était d’assurer l’équilibre des engagements, en garantissant le remboursement de l’investissement effectué par les bénéficiaires. La solution rendue par la Cour de cassation nous amène à nous interroger sur la validité des promesses d’achat de droits sociaux (I) et les répercussions de l’augmentation du capital social de la société promettante(II)
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Plan :

I- La validité des promesses d’achat de droits sociaux A- La nature de la promesse B- La condition de validité : réciprocité des engagements II- La participation des associés à l’augmentation du capital social et ses répercussions A- Une position renforcée des bénéficiaires B- les répercussions de cette augmentation sur la société promettante et ses dirigeants
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1 commentaire


Anonyme
Anonyme
Posté le 11 juin 2015

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