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rourou89 - Mise à jour : 28/04/2011
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Niveau : Bac+3
Extrait / Introduction
Extrait / Introduction :
Références juridiques : La promotion immobilière est régie par la loi n° 90-17 du 26 février 1990, portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière. Définition du promoteur immobilier : Selon l'article 1er de la loi n° 90-17 susvisée, est promoteur immobilier toute personne physique ou morale qui, en vue de la vente ou de la location, réalise à titre habituel ou professionnel des opérations : - de lotissement et d’aménagement de terrains destinés principalement à l’habitat; - de construction ou de rénovation d’immeubles individuels semi collectifs ou collectifs à usage d’habitation, commercial, professionnel ou administratif.Plan
Plan :
SECTION 1 : L'AGREMENT SOUS-SECTION 1. CONDITIONS D’OBTENTION DE L’AGREMENT SOUS-SECTION 2. RETRAIT DE L’AGREMENT SECTION 2 : OBLIGATIONS DU PROMOTEUR IMMOBILIER SECTION 3. OBLIGATIONS DE L’ACQUEREUR SECTION 4 : REVISION DU PRIX SECTION 5. CAHIER DES CHARGES DE LA PROMOTION IMMOBILIEREExemple de page de Aspect juridique des promotions immobilières
1ERE
PARTIE :
CADRE
JURIDIQUE
DES ENTREPRISES DE PROMOTION IMMOBILIERE
Références
juridiques : La promotion immobilière est régie par la
loi n° 90-17 du 26 février 1990, portant refonte de la
législation relative à la promotion
immobilière.
Définition du promoteur immobilier
: Selon l'article 1er de la loi n° 90-17 susvisée, est
promoteur immobilier toute personne physique ou morale qui, en vue de
la vente ou de la location, réalise à titre habituel ou
professionnel des opérations :
- de lotissement et
d’aménagement de terrains destinés principalement
à l’habitat;
- de construction ou de rénovation
d’immeubles individuels semi collectifs ou collectifs à
usage d’habitation, commercial, professionnel ou administratif.
SECTION
1 : L'AGREMENT
Pour
exercer l'activité de promotion immobilière, les
promoteurs immobiliers doivent être préalablement agréés
(article 6, al. 1, loi 90-17))
SOUS-SECTION
1. CONDITIONS D’OBTENTION DE L’AGREMENT
§1.
Conditions relatives au promoteur immobilier
Le promoteur
immobilier qui sollicite un agrément doit jouir de ses droits
civiques et politiques et n’avoir pas été
condamné pour agissements contraire à l’honneur
ou pour abus de confiance et n’avoir pas été
frappé de faillite (article 7, al. 1, loi 90-17). Pour
justifier qu’il n’est frappé d’aucune de ces
interdictions, le candidat promoteur immobilier doit fournir à
la direction générale de l’habitat :
a)
Pour les personnes physiques :
- Une fiche de renseignements
suivant modèle établi par l’administration;
-
Un bulletin n°3 et un certificat de non faillite datant de 3 mois
au plus;
b) Pour les personnes morales :
- Une fiche de
renseignements suivant modèle établi par
l’administration;
- Un bulletin n°3 et un certificat de
non faillite du ou des gérants datant de 3 mois au plus;
-
Le projet des statuts de la société (article 2, A. du
27/11/91)
§2. Capital minimum
Toute personne
physique ou morale sollicitant l’agrément pour
l’exercice de la profession de promoteur immobilier doit
justifier d’un capital minimum de 150.000 dinars entièrement
libéré en numéraires. Elle doit fournir à
cet effet, un certificat bancaire attestant la disponibilité
de ce capital et un engagement sur l’honneur que ce capital est
réservé uniquement à la réalisation de
projets de promotion immobilière (article 1, A. du
27/11/91).
§3. Conditions de compétence
Le
candidat promoteur immobilier doit justifier de compétences
personnelles et s’engager à s’assurer le concours
des hommes de l’art et d’un personnel qualifié. Il
doit fournir à cet effet :
- Une déclaration
indiquant ses références et éventuellement son
ancienneté dans le domaine de la promotion immobilière.
-
Un engagement de s’assurer le concours des hommes de l’art
et d’un personnel qualifié et, le cas échéant,
la liste de ses employés techniciens avec les qualifications
professionnelles de chacun d’eux (article 3, A. du 27/11/91).
SOUS-SECTION
2. RETRAIT DE L’AGREMENT
Le
retrait de cet agrément est prononcé par le ministre
chargé de l’habitat après avis de la commission
consultative de la promotion immobilière (article 6, A. du
27/11/91).
SECTION
2 : OBLIGATIONS DU PROMOTEUR IMMOBILIER
§1.
Obligations vis-à-vis de la Direction générale
de l’habitat
Vis-à-vis de cette Direction, le
promoteur est tenu des obligations suivantes :
* Lui remettre,
dans un délai ne dépassant pas six mois à partir
de la notification de l’agrément, une copie certifiée
conforme à l’original des statuts enregistrés
(article 4, A. du 27/11/91).
* L’informer de toute
modification de son capital ou de la gérance de son
entreprise, dans un délai maximum de trois mois à
partir de la date de prise d’effet de cette modification.
*
Après achèvement des travaux d’aménagement
ou de construction, lui remettre le procès-verbal de réception
du lotissement et le prix de vente définitif du m2 aménagé
pour les projets de lotissement et d’aménagement de lots
de terrain, ou le procès-verbal de récolement et le
permis d’occuper et le prix de vente définitif du m2
construit pour les projets de réalisation d’unités
d’habitation et dans les deux cas le certificat de conformité
et de bonne exécution des travaux, établi par
l’architecte ou l’ingénieur conseil, le bureau
d’études ou de contrôle chargé du suivi du
projet (article 5, D. 91-1330).
* Permettre aux agents
habilités par le ministre chargé de l’habitat de
procéder à la vérification de la conformité
des travaux exécutés aux règles de l’art,
aux pièces écrites et aux plans approuvés du
projet (article 6, D. 91-1330).
* En vue du classement des
investissements relatifs aux projets d’habitat social ou
prioritaire, présenter un dossier comprenant les documents
suivants :
** Pour les opérations d’aménagement
de terrains :
- Une fiche de renseignements suivant un modèle
établi par la direction générale de l’habitat;
-
Une copie certifiée conforme de l’arrêté de
lotissement;
- Une copie du cahier des charges;
- Le contrat
type de vente et s’il y a lieu la promesse type de vente;
-
Le devis descriptif des travaux;
- Le devis estimatif des
travaux;
- Le prix de vente prévisionnel du mètre
carré;
- La convention de suivi de réalisation des
travaux.
** Pour les opérations de construction
d’immeubles :
- Une fiche de renseignements suivant un
modèle établi par la direction générale
de l’habitat;
- Une copie certifiée conforme de
l’autorisation de construire;
- Le contrat type de vente et
s’il y a lieu la promesse type de vente;
- Le devis
descriptif des travaux;
- Le devis estimatif des travaux;
- Le
prix de vente prévisionnel par unité;
- La
convention de suivi de tous les travaux de réalisation du
projet
(article 3, D. 91-1330).
§2. Obligations
vis-à-vis de l’acquéreur
Vis-à-vis
de l’acquéreur, le promoteur immobilier est tenu des
obligations suivantes :
* Etablissement d’une promesse
de vente
Cette promesse de vente doit comporter : l’origine
de la propriété du terrain, le numéro du titre
foncier, s’il y a lieu, et la date de la décision
d’approbation du lotissement pour les terrains à
aménager ou la date et le numéro de l’arrêté
autorisant la construction en ce qui concerne la vente d’immeubles
à construire (article 10, loi 90-17).
Elle doit
également préciser :
a) la description du bien
promis à la vente;
b) le prix définitif et les
modalités de paiement:
c) le délai de mise en
possession;
d) la formule de révision des prix, s’il
y a lieu;
e) les pénalités de retard;
f) la
garantie de bonne exécution des travaux (article 11, loi
90-17) et le contrôle de l’exécution des travaux
par un architecte ou un ingénieur conseil ou un bureau d’étude
ou de contrôle agréé, les garanties de
construction prévues par la législation et la
réglementation en vigueur, et la garantie de remboursement des
avances consentis par l’acquéreur en cas de défaillance
du promoteur immobilier (article 8, D.91-1330)
De même, doit
être annexé obligatoirement à la promesse de
vente :
- un plan de situation des lieux;
- un plan
parcellaire;
- une copie certifiée conforme à
l’original du cahier des charges du lotissement pour l’immeuble
à aménager;
- un plan de l’immeuble objet de
la vente;
- un descriptif de l’immeuble spécifiant
ses caractéristiques architecturales et techniques ainsi que
la nature des matériaux à utiliser;
- un plan des
parties communes indiquant avec précision l’affectation
de chaque partie, avec le règlement de copropriété
le cas échéant pour l’immeuble à
construire;
Tous les documents annexés à la promesse
de vente doivent être paraphés par les parties
contractantes et certifiés conformes aux originaux (article 9,
D. 91/1330).
* Accomplissement des formalités
Le
promoteur immobilier doit engager les formalités relatives au
bornage des immeubles du projet, établir et signer l’acte
de précision après l’achèvement de ces
travaux par l’Office de la topographie et de la
cartographie.
En outre, et après signature de cet acte
par l’acquéreur, il doit prendre en charge
l’enregistrement et l’inscription de la vente au registre
foncier et l’établissement d’un titre distinct
pour chaque parcelle ou partie divise vendue et la création
d’un titre pour les parties communes et ce quand l’immeuble
est soumis au régime de la copropriété des
immeubles divisés par étages. Les frais de bornage,
d’inscription de l’acte de vente et l’établissement
d’un nouveau titre foncier sont à la charge de
l’acquéreur (article 16, D. 91/1330).
*
Interdictions
Le promoteur ne peut exiger ni accepter aucun
versement, aucun dépôt, aucune souscription, aucun effet
de commerce, avant la signature de la promesse de vente. Toutefois et
uniquement après signature de la promesse de vente, des
avances peuvent être consenties par l’acquéreur et
doivent dans ce cas donner lieu à la délivrance d’une
caution bancaire par le promoteur immobilier en faveur de l’acquéreur
dans les conditions prévues par le cahier des charges (article
12, loi 90-17).
* Délivrance d’une caution
bancaire
Le promoteur immobilier délivre une caution
bancaire pour les avances consenties par l’acquéreur
après la signature de la promesse de vente et ce par référence
à une convention de cautionnement passée par le
promoteur immobilier avec une institution bancaire en vertu de
laquelle la banque s’oblige solidairement avec le promoteur de
rembourser les avances payées par l’acquéreur au
promoteur immobilier en cas de :
- non respect des délais
contractuels, sauf cas de force majeure;
- résolution
amiable;
- résolution judiciaire;
- cessation de
paiement ou faillite (article 11, D. 91/1330).
Le montant de la
première avance ne doit pas dépasser 5% du coût
du logement pour les logements sociaux ou à caractère
prioritaire.
(article 12, D.91/1330).
* Signification d’une
copie du procès-verbal de récolement
Préalablement
à la délivrance de l’immeuble promis à la
vente, dans les délais prévus par la promesse de vente,
le promoteur immobilier doit signifier à l’acquéreur
copie du procès-verbal de récolement et du permis
d’occuper dressés par les services municipaux ou tout
autre corps habilité à délivrer ces documents,
du certificat de conformité et de bonne exécution des
travaux, établi par l’architecte ou le bureau d’études
ou le bureau de contrôle chargé du suivi du projet
(article 14, loi 90-17).
* Transfert de propriété
Selon l'article 15 (nouveau ) de la loi 90-17, le promoteur
doit conclure un contrat de vente dans un délai d'un mois à
partir du paiement du prix de l'immeuble objet de la promesse de
vente.
Si l'objet de la vente consiste en un immeuble
immatriculé, le contrat doit contenir les mentions prévues
par l'article 377 du code des droits réel.
Néanmoins,
le promoteur peut, avant la réalisation du plan de lotissement
par l'office de la topographie et de la cartographie ou par un
géomètre agréé dans les formes légales
en vigueur, conclure le contrat de vente en se référant
au projet de lotissement.
Dans ce cas, le contrat doit
mentionner le numéro de la demande de lotissement, la date de
son dépôt, la date et le numéro du reçu de
paiement des frais de lotissement.
Le promoteur est tenu
d'entreprendre les démarches nécessaires relatives à
la demande de lotissement et à l'accomplissement des
procédures légales et réglementaires nécessaires
à la création d'un titre foncier indépendant
pour l'immeuble vendu.
La demande d'inscription doit être
présentée, après la réalisation du plan
de lotissement définitif, à la conservation de la
propriété foncière, en se référant
au plan cité accompagné d'un certificat attestant la
conformité entre l'objet de la vente selon le projet de
lotissement et son objet selon le plan de lotissement définitif.
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