I- Le cadre légal dans la tenue d’une comptabilité au sein de l’entreprise
I-1 Dispositions nationales :
I-1-1 Nature de l’obligation :
La loi comptable :
Article premier du Dahir N° 1-92-138 du 30 Joumada II 1413( 25 Décembre 1992) portant promulgation de la loi N° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçant dispose que « toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant au sens du code de commerce est tenu de tenir une comptabilité »
La norme Générale comptable (NGC):
Du code générale de normalisation comptable (CGNC)
(Volume I , première partie, chap III : Organisation de la comptabilité d- livre et autre supports comptables (p.51).
Les lois fiscales:
La loi N° 30-85 relative à la TVA ( articles 36 à 40) ;
La loi N° 24-86 relative à l’impôt sur les sociétés (articles 31 à 36) ;
La loi N° 17-89 relative à l’IGR (articles 59 à 64) imposent aux assujettis ou contribuables des obligations d’ordre comptables (tenue d’une comptabilité régulière, facturation …..etc)
I-1-2 Sanctions :
La loi comptable :
Article 23 du Dahir N° 1-92138 portant promulgation de la loi N° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants :
Sanction :rejet de la comptabilité, conséquence : taxation d’office.
Les lois fiscales:
La loi N° 24-86 promulguée par le Dahir 1-86-239 du 31 Décembre 1986 relatif à l’impôt sur les sociétés ;
• Article 36 : droit de communication
• Article 48 : sanctions pour infraction aux dispositions de l’article 36 ;
• Article 47: sanctions pour infraction aux dispositions relatives au droit de contrôle
Les sanctions des articles 48 et 47
- Amende de 2000 DHS.
- Imposition d’office ;
- Astreinte de 100 dhs/j maxi 1000 dhs
• Article 31 : les obligations d’ordre comptables :
Le Dahir N°1-86-239 du 31/12/1986 portant promulgation de la loi 24-86:
La tenue de la comptabilité par les sociétés conformément aux prescriptions du code de commerce……)
Les sanctions ( articles 35)
- Irrégularité grave ;
- rejet de la comptabilité.
Les sanctions relatives au droit de communication et au droit de contrôle relative à l’imposition sur les sociétés , la TVA et IGR :
IS : Articles 36,48,47,31,32 et 35 ;
TVA : Articles 39,5150, 36,37, et 38 ;
IGR : Articles 106,111II ,111I, 29,30 et 33.
Toutefois , ces dispositions ne sont pas applicables aux administrations de l’état et aux collectivités locales.
Autres sanctions :
- Experts comptables : application de l’article 24 de la loi comptable ;
- Commissaires aux comptes : Mention sur le rapport (art32, 33 de la loi du 11/08/1992) ;
- Auditeurs et Experts judiciaires : Mention de l’irrégularité ;
- Actionnaires et associés : Responsabilité des dirigeants.
I-2 - Dispositions internationales :
Cas français.
II- La tenue de la comptabilité :
La comptabilité Générale est un système d’organisation de l’information financière permettant de saisir, classer , enregistrer des données de bases chiffrées et de fournir après traitement approprié d’un ensemble d’informations destinées aux différents utilisateurs.
La comptabilité peut être définie à travers ses multiples rôles, elle est :
Un instrument de gestion ;
un moyen de preuve entre commerçant en justice ;
un moyen d’information des associés, des épargnants, des salariés et des tiers ( information interne et externe sur le patrimoine, situation financière et du niveau de résultat);
un moyen de déterminer l’assiette de plusieurs impôts ;
un élément de base pour l’agrégation de données macro-économique
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