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missdz213 - Mise à jour : 30/03/2012
Extrait / Introduction
Extrait / Introduction :
Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’engagent envers une ou plusieurs à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose. C’est donc un acte qui confère des droits et des obligations à la charge des parties. L’inexécution du contrat se définit soit comme le retard dans l’exécution, soit comme le défaut d’exécution, soit enfin comme l’exécution défectueuse des obligations contractuelles. Selon l’article 1165 du Code civil, « Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 ».
Le Code Civil de 1804 excluait, par principe, le tiers de la relation contractuelle mais ne donnait aucune définition du cocontractant, ni du tiers au contrat. Si ce mécanisme de l’effet relatif du contrat conserve, aujourd’hui, toute son importance, il est parfois difficile de déterminer la qualité de certaines personnes au vu de la convention.
L’enjeu de la définition du terme « tiers », en matière contractuelle, est cependant de taille, puisqu’il permet de déterminer les relations entre le contrat, les cocontractants et les personnes étrangères à cette convention.
Plan
Plan :
I/ principe: exclusion du tiers
A- la théorie de l'effet relatif
B- la notion d'opposabilité
II/ tiers partie au contrat
A- substitution à une partie
B- contrats produisant des effets vis à vis des tiers
Exemple de page de Le contrat et les tiers
Le contrat et les tiers
Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’engagent envers une ou plusieurs à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose. C’est donc un acte qui confère des droits et des obligations à la charge des parties. L’inexécution du contrat se définit soit comme le retard dans l’exécution, soit comme le défaut d’exécution, soit enfin comme l’exécution défectueuse des obligations contractuelles. Selon l’article 1165 du Code civil, « Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 ».
Le Code Civil de 1804 excluait, par principe, le tiers de la relation contractuelle mais ne donnait aucune définition du cocontractant, ni du tiers au contrat. Si ce mécanisme de l’effet relatif du contrat conserve, aujourd’hui, toute son importance, il est parfois difficile de déterminer la qualité de certaines personnes au vu de la convention.
L’enjeu de la définition du terme « tiers », en matière contractuelle, est cependant de taille, puisqu’il permet de déterminer les relations entre le contrat, les cocontractants et les personnes étrangères à cette convention.
Plus précisément, il convient d’entendre par « tiers » tout individu n’ayant pas consenti au contrat et devant en principe y rester étranger. le tiers est celui qui n’a pas été partie à la formation du contrat, qui n’a pas échangé son consentement. C’est donc toute personne étrangère à un acte juridique. Plus profondément, quel lien de responsabilité est susceptible de lier les tiers aux parties ? Face à l’inexécution du contrat, le tiers peut être victime ou responsable. Cependant, lorsque le tiers est responsable de cette inexécution, le problème ne se pose pas véritablement.
Ainsi, si le tiers est, en principe, exclu des effets du contrat (I), il n’en demeure pas moins une possibilité pour lui de devenir partie à un contrat auquel il n’avait pas consenti lors de la conclusion (II).
I_-L’exclusion de principe du tiers
Si l’article 1165 du Code Civil exclut très nettement le tiers de la relation contractuelle, par le biais de la théorie de l’effet relatif (A), l’apparition de la notion d’opposabilité du contrat a permis de relativiser cette exclusion (B).
A - L’absence d’effets du contrat vis-à-vis des tiers : la théorie de l’effet relatif
La théorie de l’effet relatif du contrat, consacrée par les articles 1134 et 1165 du Code civil, découle directement du Droit Romain. En effet, l’adage « pacta sunt servanda » limitait déjà les effets de la relation contractuelle aux personnes ayant donné leur consentement.
Cette théorie permet donc de protéger le tiers, en premier lieu, puisqu’il sauvegarde le principe de liberté contractuelle et le respect de la nécessité du consentement. Si cette approche est aujourd’hui souvent omise, au profit de la protection des parties vis-à-vis des tiers, elle n’en demeure pas moins capitale : comment justifier, en effet, qu’un contrat entre deux personnes puisse en lier une troisième sans son accord ? Sont donc ainsi rappelés le droit pour toute personne de refuser de contracter et la nécessité d’un consentement libre.
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