Établissements touristiques

Est considéré comme établissement touristique, tout établissement à caractère commercial, qui reçoit une clientèle de passage ou de séjour et lui fournit, en totalité ou en partie, des prestations d'hébergement de restauration, de boisson et d'animation. L'établissement touristique peut être, selon son implantation, complété par une ou plusieurs installations offrant des services de cures, de repos, de soins, de sport ou de congrès
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Plan :

Chapitre premier:Dispositions générales Chapitre II:Du classement des établissements touristiques Chapitre III:De l'exploitation des établissements touristiques Chapitre IV:Sanctions Constatation des infractions
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2 commentaires


Anonyme
Anonyme
Posté le 8 nov. 2014

trés riche comme document merci beaucoup et bon courage.

Anonyme
Anonyme
Posté le 8 nov. 2014

trés riche comme document merci beaucoup et bon courage.

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