Loi propriete industriel
LOI N° 17-97 RELATIVE À LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Dahir n° 1-00-19 du 9 Kaada 1420 (15 Février 2000) portant promulgation de la loi n°17-97
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier : Au sens de la présente loi, la protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets
d'invention, les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, les dessins et modèles industriels,
les marques de fabrique, de commerce ou de service, le nom commercial, les indications de provenance
et les appellations d'origine ainsi que la répression de la concurrence déloyale.
Article 2 : La propriété industrielle s'entend dans l'acception la plus large et s'applique non seulement à l'industrie,
au commerce proprement dits et aux services mais également à toute production du domaine des
industries agricoles et extractives ainsi qu'à tous produits fabriqués ou naturels tels que bestiaux, minéraux,
boissons.
Article 3 : Les ressortissants de chacun des pays faisant partie de l'Union internationale pour la protection
de la propriété industrielle jouissent de la protection des droits de propriété industrielle prévus par la présente
loi sous réserve de l'accomplissement des conditions et formalités qui y sont prévues.
La même protection est accordée aux ressortissants des pays parties à tout autre traité conclu en matière de
propriété industrielle auquel le Maroc est partie, et prévoyant dans ses dispositions un traitement pour ses
ressortissants non moins favorable que celui dont bénéficie les ressortissants desdits pays.
Article 4 : Aucune obligation de domicile ou d'établissement au Maroc, lorsque la protection y sera réclamée,
ne pourra être imposée aux ressortissants des Etats membres de l'Union internationale pour la protection
de la propriété industrielle.
Les personnes physiques ou morales, n'ayant pas leur domicile ou leur siège social au Maroc ou n'y possédant
pas d'établissement industriel ou commercial, doivent faire élection de domicile auprès d'un mandataire
domicilié ou ayant son siège social au Maroc qui se chargera pour leur compte des opérations à effectuer
auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle.
Les nationaux résidents et les étrangers résidents régulièrement au Maroc, personnes physiques ou morales,
peuvent faire personnellement leurs dépôts de demande de titre de propriété industrielle, ainsi que toutes
opérations ultérieures y afférentes ou désigner à cet effet un mandataire, domicilié ou ayant son siège
social au Maroc.
Article 5 : Les ressortissants des pays qui ne font pas partie de l'Union internationale pour la protection de la
propriété industrielle jouissent du bénéfice des dispositions de la présente loi s'ils sont domiciliés ou ont une
activité industrielle ou commerciale effective et sérieuse sur le territoire de l'un des pays de l'Union.
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Plan :
Article 6 : Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande ( première demande ) de brevet d'invention,
de certificat d’addition se rattachant à un brevet principal de schéma de configuration ( topographie ) de
circuits intégrés, de dessin ou modèle industriel ou de marque de fabrique, de commerce ou de service,
dans l'un des pays de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, ou son ayant droit,
jouira, pour effectuer le dépôt de ladite demande au Maroc (demande subséquente), d’un droit de priorité
pendant les délais prévus à l'article 7 ci-après.
Article 7 : Le délai de priorité ci-dessus mentionné est de douze mois pour les brevets d'invention, les certificats
d’addition se rattachant à un brevet principal, et les schémas de configuration (topographies) de circuits
intégrés, et de six mois pour les dessins et modèles industriels et les marques de fabrique, de commerce
ou de service. Les délais commencent à courir à partir de la date du dépôt de la première demande
effectuée dans l'un des pays de l'Union, le jour du dépôt n'étant pas compris dans les délais. Si le dernier
jour du délai est un jour férié ou un jour non ouvrable, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui
suit.
Article 8 : Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur effectué dans l'un des pays de
l'Union sera tenu de faire une déclaration de priorité écrite indiquant la date, le numéro et le pays d'origine
de ce dépôt. Cette déclaration devra être effectuée à la date du dépôt de la demande au Maroc