Cas pratiques de droit social 12.00 / 20

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Cours de droit social, niveau Bac+3, cas pratique personnel en travaux dirigés

Extrait:

La période d'essai est une pratique courante qui a la particularité d'être pratiquement ignorée par la loi. C'est la jurisprudence qui est venue déterminer l'ensemble des règles applicables à la période d'essai. La période d'essai doit être expressément acceptée par le salarié et ne doit pas être trop longue. La conception même de l'essai implique que les parties ne soient pas définitivement engagées. Chacune d'elle peut mettre fin librement au contrat, avec la limite de l'abus de rupture.
C'est sur le terrain de l'abus de droit que se place le salarié pour contester la décision de l'employeur. Il y a abus chaque fois que l'on peut apporter la preuve que la décision de l'employeur est fondée sur des éléments extérieurs au caractère non satisfaisant de l'essai. L'essai doit lui permettre de tester les capacités du salarié. Si la décision de l'employeur n'est pas liée à la compétence du salarié c'est un abus. Cependant nous ne savons pas dans le cas présent qu'elles ont été les motifs de la rupture de la période d'essai, il nous est donc impossible de savoir si le gérant a fait preuve d'un quelconque abus.
Cependant il n'est pas toujours possible pour un gérant de société de rompre la période d'essai aussi aisément notamment pour le cas particulier des conseillers salarié, statut que la salarié de la SARL « B2Z » porte. En effet, comme les délégués syndicaux, les conseillers du salarié ne peuvent être licenciés sans l'autorisation de l'inspecteur du travail. Cette procédure s'applique aussi pendant 12 mois aux anciens conseillers. S'agissant de conseillers titulaires d'un Contrat à durée déterminée, l'autorisation de l'inspecteur du travail doit également être demandée lorsque l'employeur envisage de rompre le contrat ou ne pas le renouveler alors qu'il contient une clause de report de terme. A l'échéance du contrat de travail à durée déterminée l'inspecteur du travail vérifie que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. [...]