Les formes de l'Etat, Partie 1 - Droit L1

L’Etat peut prendre plusieurs formes. Certaines sont relativement classiques, comme la forme de l’Etat unitaire et de l’Etat fédéral mais il existe aussi des distinctions moins nettes, comme les Etats régionaux.

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I. L’ETAT UNITAIRE
- La définition de l’Etat unitaire : Il s’agit d’un Etat au sein duquel il n’existe qu’un seul appareil étatique, et cet appareil d’Etat est le seul doté de la plénitude de sa souveraineté.
- Dans un Etat unitaire, les normes locales ne peuvent être édictées qu’en application et en conformité de normes nationales préalables. Dans l’expression pure de l’unité de l’Etat, les citoyens sont soumis aux mêmes pouvoirs (on parle d’unité de constitution) et aux mêmes lois (unité de législation), au même gouvernement, aux mêmes tribunaux. Aucune organisation politique ne peut le concurrencer et, par hypothèse, les gouvernants sont en contact direct avec les gouvernés et avec les autres Etats.
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II. A mi-chemin du fédéralisme : LA CONFÉDÉRATION D’ETATS
- La Confédération d’Etats peut être définie comme une Association d’Etats au sein de laquelle ceux-ci décident de coopérer dans certains domaines tout en conservant leur souveraineté.
- La confédération, contrairement à la fédération, ne repose pas sur une Constitution, mais sur un traité. Les décisions importantes sont prises à l’unanimité. Une confédération n’a pas l’ambition de créer un Etat.
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III. L’ETAT FÉDÉRAL
- Un Etat fédéral peut être défini comme un Etat composé d’un certain nombre d’entités (Etats fédérés, cantons, provinces, …) qui ont l’apparence d’un Etat (Constitution, Parlement, Gouvernement, Tribunaux, ...), mais qui ne disposent pas de tous les attributs de l’Etat : pas de souveraineté externe (pas de relation directe avec l’étranger), souveraineté interne limitée (par la Constitution de l’Etat fédéral). Les Etats fédérés ne sont pas réellement des Etats.
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1. Le principe d’autonomie
- Les Etats fédérés disposent d’une liberté d’organisation : ils élaborent leur propre constitution, organisent leurs pouvoirs publics (parlement, gouvernement), dans le respect de la Constitution fédérale.
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2. Le principe de participation
- Les Etats fédérés participent à l’organisation de l’Etat fédéral ainsi qu’à la révision de la Constitution fédérale. Dans la Loi fondamentale allemande, ce principe est même constitutionnellement protégé : art. 79.3 : « Toute modification de la présente Loi fondamentale qui toucherait à l’organisation de la Fédération en Länder, au principe du concours des Länder à la législation (...) est interdite ».
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