TITRE 1. LE MINEUR
Retour sur la notion d’incapacité et l’étendue de l’incapacité.
Règles fondamentales : libertés d’action : toutes personnes est libre de faire les actes qui lui conviennent.
Limites extra juridiques, conditions économiques de la personne
Limites juridique : la loi peut restreindre les domaines de l’activité : liberté contractuelle, parfois la loi diminue la capacité d’une personne en énonçant une incapacité
Principe : la capacité : aptitude à être sujet de droit et d’obligation et pouvoir les exercer donc on est une personne capable. Il ne suffit pas d’exiger, il faut pouvoir pleinement agir.
Le domaine de l’incapacité : actes juridiques patrimoniaux. Ce sont des actes purement personnels qui sont en dehors de l’incapacité (mariage, reconnaissance d’un enfant naturel)
Actes patrimoniaux divisés : Actes conservatoires, d’administration et de disposition
En fonction de la gravité de l’acte, le représentant de l’incapable aura des formalités plus ou moins lourdes à accomplir.
L’acte conservatoire est un acte destiné à sauvegarder un bien de l’incapable menacé d’un péril. Cet acte n’entraîne qu’une faible dépense compte tenu de la valeur du bien et n’engage pas l’avenir, (inscription d’une hypothèque ou l’accomplissement d’une publicité ??? relative à une autre acquisition immobilière.
Faire un acte interruptif d’une prescription, donc l’incapable va conserver son droit alors qu’il aurait du être effacé avec son droit.
L’acte d’administration est un acte de gestion normale et courante du patrimoine c\'est-à-dire que le but est de conserver la valeur du patrimoine et si possible le faire fructifier. La conclusion d’un bail de moins de 5ans est un acte d’administration.
La disposition, l’aliénation d’un bien est un acte de disposition. Au plan économique, il faut comparer la valeur de cette aliénation par rapport à l’ensemble du patrimoine. Si le bien est vendu à une très forte valeur par rapport au patrimoine de la personne, il va être considéré comme un acte de disposition. Si le bien n’a pas une très grande valeur, il sera assimilé à un acte d’administration.
Sans être un acte d’aliénation, la souscription d’un engagement juridique important peut être considéré comme un acte de disposition car l’acte pourra avoir pour effet de diminuer la valeur du patrimoine. En conclusion d’un contrat de bail de plus de 5ans, constitution d’une hypothèque.
Il existe des difficultés pour distinguer un acte d’administration et un acte de disposition. Le représentant de l’incapable pourra faire seul un acte d’administration mais aura besoin d’une autorisation pour l’acte de décision.
Par rapport à cette classification, il s’agit d’incapacité d’exercice, c\'est-à-dire que la personne a des droits mais son incapacité l’empêche de les exercer. C’est un tiers qui va le représenter et exercer ses droits. Cette incapacité d’exercice est appliquée pour les mineurs non émancipés et les majeurs placés sous tutelle.
Incapacité moins profonde pour le majeur protégé : sauvegarde de justice et le curatelle. Cette fois, les actes sont faits par les personnes protégées mais la loi place à coté de lui une personne chargée de l’assister et de la conseiller.
L’incapacité de jouissance prive l’incapable de ses droits. L’incapacité de jouissance est toujours limitée ou partielle (ne concerne qu’un ou certains actes admis par la loi. Une personne ne pourrait acquérir et être titulaire d’aucun droit si on a une incapacité de jouissance.
????Civile mais qui n’existe plus depuis le 31 Mai 1954.
Qu’en est il quand aux fautes commises par l’incapable ?
Il s’agit de faits juridiques, est ce qu’un incapable est civilement responsable ?
Autrefois l’incapable n’était pas civilement responsable parce qu’il lui manquait la capacité de discernement.
Aujourd’hui tout incapable est responsable c\'est-à-dire que même celui qui n’a pas la capacité de discernement qu’il s’agisse d’une personne souffrant d’un trouble mental ou d’un enfant en bas âge (responsable sur le plan civil, pas sur le plan pénal)
Depuis le code de Napoléon, le droit des incapacités a déjà été réformé avec la loi du 14 Décembre 1964 qui concerne les mineurs et la loi du 3 Janvier 1968 qui concerne les majeurs protégés.
L’idée est de surtout protéger les biens de l’incapable, avec ces réformes on protège également la personne de l’incapable.
Modification par la loi n°2007-308 du 5 Mars 2007, l’objet a été de modifier la protection juridique des majeurs, on ne parle plus de majeurs protégés mais de personnes vulnérables mais cela n’a eu que quelques incidences sur la protection des mineurs. Il y a eu création de procédure qui n’existait pas, une recodification a été effectuée, de nouvelles dispositions de la loi entrent en vigueur au 1er Janvier 2009.
Plan :
CHAPITRE 1. CONDITION JURIDIQUE DU MINEUR
SECTION 1. LE MINEUR NON EMANCIPE
PARAGRAPHE 1. DOMAINE DE L’INCAPACITE
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