Rérérentiel BTS : «
La faute et le risque constituent les fondements de la responsabilité civile. Le risque apparaît historiquement dans la jurisprudence puis dans la loi pour fonder le droit à réparation dans certains domaines d'activité générant des dommages accidentels. Le fait générateur est soit une faute soit un événement occasionnant un risque qui, s'il se réalise, peut donner lieu à un dommage. Dans les deux cas, le droit prévoit une réparation. Avec la responsabilité sans faute, la responsabilité civile délictuelle connaît alors un vaste mouvement d'objectivation et de collectivisation. En outre, le regard du droit s'élargit : de la prise en compte du risque individuel au risque collectif. Sa préoccupation majeure est de prévenir, garantir les droits, réparer les dommages subis et éventuellement réprimer. Le droit témoigne de la volonté de privilégier la victime. La saisie du risque par le droit s'est effectuée de manière pragmatique et concerne différentes branches du droit ».
Le
risque est un événement
imprévisible dont l’occurrence aléatoire est susceptible de
causer un dommage aux personnes et/ou aux biens. Cette notion de risque, appréhendée par le droit, a connu beaucoup d’évolutions au niveau sociétal.
1) Le risque : notions et effets
- 1.1) Le fondement historique de la responsabilité civile
Le droit de la
responsabilité civile délictuelle, qui oblige celui qui a commis un dommage à le
réparer envers la personne qui l’a subi, est historiquement fondé sur la faute.
Le risque était donc pris en compte par le biais de la faute seulement. Il fallait donc pour la victime du dommage démontrer la survenance d’une faute pour faire
réparer son préjudice.
- 1.2) Le nouveau fondement de la responsabilité civile
La révolution industrielle, le développement des usines et des machines n’ont fait que multiplier les accidents matériels. Ainsi, il a fallu faire évoluer ce système de responsabilité civile fondé exclusivement sur la faute.
Face à cette réalité, le risque est donc devenu, à côté de la faute, un nouveau fondement de la responsabilité civile. Il a alors été intégré seulement dans des domaines bien spécifiques :
- La loi du 9 avril 1898 : responsabilité de plein
droit de l’employeur vis-à-vis de ses salariés en cas
d’accident du travail (risque professionnel).
- La jurisprudence a créé le principe général de la
responsabilité du fait des choses et du fait d’
autrui : présomption de responsabilité (et non plus de faute), qui peut être contrée par le cas de force majeure (événement extérieur, imprévisible et irrésistible selon les critères jurisprudentiels).
- La loi du 5 juillet 1985 concernant les
accidents de la circulation
- La loi du 19 mai 1998 concernant la
responsabilité du fait des produits défectueux (articles 1386-1 à 1386-18 du Code civil)
2) De la faute au risque : objectivisation de la responsabilité et socialisation du risque
- 2.1) Techniques de socialisation du risque
La responsabilité civile va connaître un vaste mouvement de
socialisation / collectivisation du risque. Mutualiser le risque permet d’assurer aux victimes une
réparation financière efficace, en diluant la charge de l’indemnisation.
Sont alors nées les assurances privées (assurance de responsabilité) et la Sécurité sociale (assurance publique créée en 1945).
Un
fonds de garantie a également été créé afin d’assurer la réparation de dommages subis, assuré par l’Etat, avec par exemple :
- le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (loi du 23 décembre 2000)
- l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (loi du 4 mars 2002)
L’évolution d’une
réparation individuelle vers une
réparation collective s’est donc opérée, en prenant en compte que les risques pouvaient être également collectifs.
- 2.2) Techniques de socialisation du risque
La socialisation des risques est certes bénéfique pour les victimes, qui obtiennent plus facilement réparation des dommages subis, sans organiser l’impunité de l’auteur du dommage (vers qui le tiers payeur se retournera pour obtenir remboursement).
Cependant, ce mécanisme déconnecte en partie la charge de l’indemnisation de l’agissement ayant causé le dommage, donc altère la responsabilité individuelle. Elle tend également à amoindrir la prévention des dommages.