Section 2- L’application par l’opération de qualification.
L’application du D spécial des contrats repose, à la lecture de l’article 1107 du code civil sur une 1ère grande
distinction : contrats ayant un nom et ceux n’en ayant pas. Ceci correspond à une distinction ancienne entre
contrats nommés et innommés.
1- Contrats nommés, contrats innommés.
Un contrat nommé est un contrat que le législateur a pourvu d’un nom, ce qui correspond à un contrat prévu par le
législateur et donc réglementé. Ex : contrat de vente, de mandat, de louage.
Un contrat innommé ne fait l’objet d’aucune réglementation. A suivre l’article 1107 du code civil, il y a le droit
commun des contrats. Ce sont des contrats sui generis :W : Cela qualifie une situation juridique dont la singularité
prévient tout classement dans une catégorie déjà répertoriée et nécessite de créer des textes spécifiques. Dc pas de vide
juridique pour autant.
Il convient de nuancer de propos car la distinction entre contrats nommés et innommés reste pertinente, elle est
moins importante en D positif qu’elle ne l’a été précédemment, notamment à son origine. La distinction vient du
droit romain. A l’époque, elle revêt une importance considérable. Le droit romain a en effet une conception
processualiste (Cornu : qui se rapporte au procès, procédures) de cette distinction. Commandait la validité même du
contrat. Cette considération a disparu. Mais cette distinction continue à avoir des effets.
Plan :
1/Introduction
1ère partie - Notion, sources et évolution des contrats spéciaux.
Chapitre 1 – Notion de contrat spécial et de droit spécial.
CHAPITRE 2- L’objet de la vente.
2ième PARTIE- LE CONTRAT D’ENTREPRISE
Chapitre 1- Qualification du contrat d’entreprise
Chapitre 2- Formation du contrat d’entreprise.
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