rapport de fiscalite 19.00 / 20

 

Introduction

Le droit fiscal peut être défini comme étant la branche du droit permettant la participation des sujets de droit (personnes physiques, personnes morales) à l'organisation financière de l'État et à l'expression de sa politique économique et sociale.

On pourrait laisser penser, de prime abord, que le droit fiscal est une matière unitaire : l’ensemble des dispositions fiscales forme un corps unique, un corpus juris fiscalis constitué de divers éléments formant entre eux un ensemble unique. La réalité est très différente et, si on se penche sur les dispositions fiscales aujourd’hui en vigueur, on remarque que le droit fiscal est composé de diverses branches qui peuvent être regroupées en deux grands ensembles. :
Le droit fiscal général

Les branches parallèles de Le droit fiscal  se subdivise en différentes catégories :

Ø  La tva ou la valeur ajoutée

Ø  Impôts sur les sociétés

Ø  Impôts sur le revenu

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Chapitre 1 : les changements de disposition fiscales  sur la tva ou la valeur ajoutée 2014/15
1/Exonération :
·         Activités culturelles: L’exonération de la TVA des opérations de production, de diffusion et de présentation des œuvres théâtrales, scéniques, musicales, littéraires et plastiques à l’exclusion des représentations réalisées dans des espaces servant des repas et des boissons pendant le spectacle qui restent soumises à ladite taxe au taux de 18%.
·         Les services de santé: La suppression de l’exonération de la TVA pour les services de santé rendus au profit des étrangers non-résidents. Les acquisitions auprès des promoteurs immobiliers:
·         La limitation de l’exonération de la TVA des ventes des promoteurs immobiliers de locaux destinés à l’habitation aux ventes au profit des personnes physiques ou au profit des promoteurs immobiliers publics.
2/L’importation :
L’importation La réduction du taux de la TVA de 18% en 2014 à 6% en 2015 pour les opérations d’importation.
Réduction jusqu’au 31/12/2015 de la TVA à 6%, pur les équipements importés n’ayant pas de similaires fabriqués en Tunisie prévus par les articles 9, 50 et 56 du CII.
Suspension de la TVA sur les équipements fabriqués localement acquis dans le cadred’extension.
3/L’assiette :
En 2014 /15 Energies renouvelables, Electricité et Produits pétrolier:
 La détermination de l’assiette de la TVA pour les excédents de l’électricité et le prix de transport de l’é- électricité produite à partir des énergies renouvelables sur la base de la différence entre le prix de l’énergie électrique livrée par la Société Tunisienne de l’Electricité Et du Gaz et le prix de l’énergie qu’elle reçoit des clients producteurs les excédents de cette énergie.
5/Amende fiscale :
- possibilité de déduire la TVA mentionnée sur les factures d’achats conformes aux dispositions de l’article 18 et ayant été retenues par l’administration fiscale pour la reconstitution extracomptable du chiffre d’affaires. Toute fois cette admission en déduction de la TVA est assortie par une amende fiscale administrative au taux de 50% du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite
6 /Déduction
 n’est pas admis en déduction la TVA sur les achats de biens de services et d’immobilisations payés en espèce est dont la valeur hors TVA est supérieure ou égale à 20 000 Dinars.
7 /Régime forfaitaires
 Professions non commerciales : Régime Forfaitaire A partir du 1er janvier 2013, les professionnels libéraux optant pour le régime forfaitaire en matière de l'impôt sur le revenu, sont tenus d'opérer la retenue à la source au titre: ♦ Des honoraires, commissions, courtages, loyers et rémunérations des activités non commerciales . ♦ Des opérations d’acquisition des immeubles et des fonds de commerce. ♦ La retenue à la source sur les marchés au taux de 1,5% en vertu de la loi de finance 2014 a compter du 1er janvier 2014. 2 – La révision du régime forfaitaire d’imposition vers l’exclusion de certaines activités du bénéfice de ce régime ( Art. 45 ) :   le§ régime forfaitaire et sa limitation uniquement à ceux qui doivent en bénéficier réellement, la loi de finance pour 2014 a prévu l’exclusion de certaines activités exercées dans les zones municipales de ce régime dont la liste sera fixée ultérieurementpardécret.
9/la fraude fiscale :

Suppression de la déductibilité de certaines taxes : La non déductibilité des charges payées en espèce dont le montant est supérieur à 20 000 dinars ainsi que la non déductibilité des amortissements et de la TVA relatifs aux immobilisations dont le coût d’acquisition dépasse ce montant et l’institution d’une amande administrative de 8% du montant pour les personnes qui encaissent des montants supérieurs à la limite sus-indiquée ( Art. 34 et 35 ) :  Et cela ce justifie par La loi de finances pour 2014 a révisé à la§ hausse une mesure déjà existante concernant la non déductibilité des charges, des amortissements et de la TVA relatifs à des acquisitions payées en espèce pour un montant supérieur à 5000 dinars et ce en portant ce montant à 20 000 dinars en 2014 pour le ramener par la suite à 10 000 dinars en 2015

10/ taux :

  Un taux général de 18% pour toutes les opérations qui ne sont pas expressément soumises aux taux réduit de 10% ou au taux minoré de 6%.

 Un taux réduit de 10% pour les services rendus par les avocats, notaires, experts dans tous les domaines, abonnements d'Internet, les services de formation, aux études, certains équipements..., un taux minoré de 6%.

L'assiette de la taxe pour les ventes réalisées par les assujettis à la taxe aux non assujettis, comprend le prix tel que déterminé ci dessus majoré de 25%.

Suppression de la majoration de la TVA de 25% sur les ventes réalisées par les industriels et les grossistes.En 2014 la Réduction du taux de la TVA de 18 à 12 % sur l’électricité à basse tension et destinés à l’utilisation domestique et sur l’électricité à basse et moyenne tension à usage agricole en vertu du décret n °5197 du 31/12/2013. Conformément aux dispositions du décret n °5198 du 31/12/2013, le taux de la TVA , applicable à certains produits pétroliers relevant du numéro 27-10 et 27-11 du tarif douanier, est réduit de 18% à 12% et ce à partir du 1er janvier 2014. TVA déductible alors que en 2015 1 confirmation du taux réduit de la tva au titre de certains produits le taux réduit de la tva de 12% applique auparavant par décret certains produits est par la loi de fiances en l'introduisant dans le tableau B bis annexe au code de la tva sont concernes par cette mesure notamment l'électricité d'usage domestique ,le pétrole bleu, le gasoil , les gaz de butane et de propane

·         Révision de la TVA à 6% pour les équipements importés et non fabriqués en Tunisie. Les produits fabriqués en Tunisie ne seront pas soumis à la TVA.

      Chapitre 2 : Les nouveautés de disposition fiscales sur impôts sur les sociétés durant la période 2014/15
    1/champ d’application

        -L’importation : 

-L’autorisation des sociétés totalement exportatrices d’écouler sur le marché local jusqu’à 50% de leur C.A réalisé à l’exportation au titre de l’exercice 2014 et ce, au lieu de 30% prévu par le Code d’Incitation aux Investissements.

- les sociétés exerçant dans le cadre de la législation relative aux hydrocarbures.

-clarification du champ d’application du taux de l’IS de 35% pour les sociétés exerçant dans le cadre de la législation relative aux hydrocarbures ( Art. 18 ) :

L’application du taux de l’IS de 35% concerne les sociétés de services pétroliers pour leurs services rendus aux sociétés exerçant dans le cadre de la législation relative aux hydrocarbures (aussi bien dans le cadre du code des hydrocarbures, du décret-loi 85-9 ou dans le cadre d’une convention particulière régie par le décret de 1953 sur les mines). Apport de loi de finance 2015.

    2/ Exonération :

La loi de finances 2014 a supprimé le point 10 de l’article 38 «relatif à l’exonération des dividendes reçus par les personnes physiques».

-N’a pas modifié les termes de l’article Un taux réduit de 10%: est prévu pour l'artisanat, l'agriculture et la pêche et pour certaines coopératives. Ce taux réalisés à partie du 1er janvier 2014provenant des opérations d’exportation.

-provenant de l’exportation totale : 10% du bénéfice pour les PM et 1/3 des revenus pour les PP sauf les entreprises dont la période d’exonération de 10 ans court encore au 31 décembre 2013. Les 48 paragraphes III (relatif à la déduction des dividendes reçus par les personnes morales).

 

 

3/ Déduction :

-La non déductibilité de l’impôt pris en charge au lieu et place du redevable légal ( Art39) en cas de non réalisation de chiffre d’affaires en applique le minimum d’impôt, Augmentation du taux du minimum d’impôt de 0,1% en 2014 à 0,2% 2015 du chiffre d’affaires local avec un minimum de perception 500 au titre de impôts sur les société.

•      Remarque : Dans les deux cas, le minimum d’impôt de 200 D, 300 D ou 500D est majoré

-Les dividendes reçus par les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés restent déductible de l’assiette de l’IS étant donné que l’article 19 de la loi de finances 2014 a supprimé le point 10 de l’article 38 ( relatif à l’exonération des dividendes reçus par les personnes physiques ) et n’a pas modifié les termes de l’article 48 paragraphe III ( relatif à la déduction des dividendes reçus par les personnes morales).

-La non déductibilité de l’impôt pris en charge au lieu et place du redevable légal ( Art39) :Cette nouvelle mesure concerne les retenues à la source prises en charge au lieu et place des personnes non-résidentes ni établies en Tunisie au titre exclusivement des redevances qui leur sont versées.

•      La loi de finance pour l’année 2015 a supprimé La possibilité de déduction de minimum d’impôt 0.2% du chiffre d’affaire ou des recette prévue par la loi de finance 2014

•      ainsi le minimum d'impôt au taux de 0.2%  payé au titre des résultats de l’année ultérieure ainsi que le minimum d'impôt au taux de 0.1% restent définitifs et non déductibles

4la réduction de l’âge des véhicules

•      La réduction de l’âge des véhicules, autres que les voitures de tourisme, qui sont importés dans le cadre de la réalisation d’un projet par les travailleurs tunisiens à l’étranger de 7 ans actuellement à 5 ans et ce, à partir du 1er janvier 2015.

 

 

5 /Taxe sur les voyages

•      -Le remplacement de la taxe sur les voyages qui est payée sous forme d’un timbre de 60D, par une taxe forfaitaire égale à 1000 Dinars par an, et ce pour les personnes qui voyagent fréquemment et qui optent volontairement pour le paiement de ladite taxe, abstraction faite du nombre de voyages effectués annuellement

6/Les taux

•      Le taux de l’IS est variable selon la profession pratiqué.

•       il existe deux types de taux d’impôt :

Ø  Un taux normal :

Taux général égal a 25%: a partir de l’année 2014 le taux est passé de 30% a 25%.  Ce taux est s’applique à partir de 2015 pour les bénéfices réalisés en 2014.

2/Le taux de l’IS de 35% (applicable avant 2006).

Ø  Un taux réduit :

Ce taux de 10% réalisés à partie du 1er janvier 2014provenant des opérations d’exportation.

    En effet, LF 2014, entrée en vigueur 2015 : Fiscalisation des revenus et     bénéfice.

 

 

 

 

 

 

Chapitre 3 : les nouveautés de dispositions fiscales durant la période 2014/15 sur impôts sur le revenu de personnes physiques                   

1/champ d’application :

Imposition des bénéfices réalisés à l’export au taux réduit de 10% pour les bénéfices réalisés à partir de 2014 à déclarer en 2015 ( i ) avec ( Art. 18 ) .

Elargissement du champ d’application de l’impôt sur le revenu au titre de la plus-value immobilière (Art. 47).

§ L’élargissement du champ d’application de la retenue à la source au titre de la redevance ( qui était auparavant exigible uniquement au titre des traitements et salaires ) à toutes les autres catégories de revenus soumises à la retenue à la source dans le cadre des articles 52 et 53 du code de l’IRPP qui sont devenues soumises à la retenue à la source au titre de la redevance selon le taux de 1% de leur montants net des retenues.

La redevance exceptionnelle reste applicable Uniquement pour les années 2014 et 2015.

2/Déduction :  

Possibilité de déduction de la retenue à la source opérée au taux de 5% de l’impôt dû sur le revenu pour les personnes physiques dont le revenu globale provenant des bénéfices distribués ne dépasse pas 10 000 dinars au titre de l’année considérée

3/Exonération :

La suppression de l’exonération des rémunérations payées par les sociétés totalement exportatrices au profit des personnes non établies non domiciliées en Tunisie ( Art. 54 )

4/Exportation :

 La loi de finances 2014 a supprimé le deuxième tiré du paragraphe 3 de l’article 3 du code de l’IRPP, ainsi toutes les rémunérations ayant le caractère de redevances payées par les sociétés totalement exportatrices au profit des personnes non établies non domiciliées en Tunisie devraient subir la retenue à la source au taux du droit commun de 15% sauf dispositions plus favorables prévues par les conventions de non double imposition.

•      Remarque : Cette mesure s’applique pour tout montant payé à partir du 01 janvier 2014 même au titre d’une opération réalisée ou facturée en 2013.

•      Les rémunérations payées par les entreprises totalement exportatrices au profit des non résidents au titre des redevances (assistance technique, étude technique….) sont imposables au taux de 15% sous réserves des dispositions des conventions de non double imposition.

5/l’assiette

 La loi de finances pour l’année 2014 a relevé à la hausse l’assiette soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime du forfait d’assiette réalisé par les professions non commerciales de 70% des recettes brutes à 80% des même recettes.

6/Assujettis

Soumission des montants assujettis à la retenue à la source dans le cadre des articles 52 et 53 du code de l’IRPP à la retenue à la source au taux de 1% de leur montant net des retenues au titre de la redevance dû sur les revenus des personnes physiques qui dépasse 20 000 dinars nets par an ( Art. 77 ) :

Réduction du montant assujettis à la retenue à la source au taux de 1,5% de 2000 dinars à 1000 dinars ( Art. 51 ) :

Ainsi ,Cette mesure s’insère dans le cadre de l’unification des montants soumis à la retenue à la source qu’elles soient payés par l’Etat ou autres pour tout montant égal ou supérieur à 1000 dinars

7/ L’exonération

 Le maintien de l’exonération de la redevance pour les personnes non résidentes non établies en Tunisie.

§ Le maintien de l’exonération de la redevance pour les revenus provenant de la plus-value visée par les articles 27 et 31 bis du code de l’IRPP (plus-value immobilière et plus-value de cession des actions et des parts sociales) ;

 La suppression de l’exonération de la redevance pour les revenus provenant de la plus-value réalisée au titre de la cession des immeubles par les personnes morales non résidentes non établies prévue par l’article 45 du code de l’IRPP ;

8/régime forfaitaire

La révision du régime forfaitaire d’imposition vers l’exclusion de certaines activités du bénéfice de ce régime (Art. 45 ) :

En continuité avec l’objectif de réduire le régime forfaitaire et sa limitation uniquement à ceux qui doivent en bénéficier réellement, la loi de finance pour 2014 a prévu l’exclusion de certaines activités exercées dans les zones municipales de ce régime dont la liste sera fixée ultérieurement par décret Institution d’une amende égale à 50% du montant de la TVA suspendue contre les fournisseurs qui ne détiennent pas des bons de commandes visés et ce nonobstant la validité de l’autorisation d’achat en suspension ( Art. 41 ) :

La sanction prévue ne vise pas directement les sociétés qui bénéficient du régime suspensif de la TVA ou DC, mais c’est une mesure qui s’incère dans le cadre de la rationalisation des avantages fiscaux et de lutter contre le détournement des bons de commandes.

9/ taux

 L’institution d’une retenue à la source au taux de 5% au titre des honoraires, commission, courtage, loyer, et rémunération des activités non commerciale provenant des opérations d’exportation.

Conclusion :

La fiscalité en Tunisie a connu plusieurs réformes relatives aux différentes impositions, dont l'objectif était la simplification du système, la lutte contre l'évasion fiscale et l'égalité devant l'impôt. La fiscalité est régie par six codes : le code de la TVA, le code des impôts sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, le code des droits d'enregistrement et de timbre, le code de la fiscalité locale, les codes d'incitations aux investissements et le code des droits et procédures fiscaux.

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Introduction

Chapitre 1  : Les nouveautés  des dispositions fiscales sur la tva ou la valeur ajoutée durant la période 2014/15.
 

Chapitre 2  : Les nouveautés  des dispositions fiscales sur impôts sur les sociétés (Is) durant la période 2014/2015.
 

Chapitre 3  : Les nouveautés  disposition fiscales sur impôts sur le revenu pour les personnes physique (IRPP) durant la période 2014
 

Conclusion

 

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