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lolote - Mise à jour : 14/03/2012
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Niveau : Bac+3
Extrait / Introduction
Cours de Droit du travail, niveau Bac+3, sur un Commentaire d'un arrêt de cour de cassation
Extrait:
L'article L122-4 du Code du travail dispose que le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une partie contractante. Il S'agit là d'un droit de résiliation unilatérale qui appartient à chacune des parties au contrat de travail. Elle peut-être le fait de l'employeur ou du salarié, dans la première hypothèse la rupture s'analysera comme un licenciement et dans la seconde en une démission du salarié ou encore dans certains cas d'une prise d'acte de la rupture. Lorsque le salarié prétend que l'employeur manque à ses obligations, il prend acte de la rupture de son contrat de travail. En imputant cette rupture à l'employeur le salarié tente d'obtenir le paiement des indemnités légales et conventionnelles de rupture
Cet arrêt du 25 juin 2003 marque une rupture jurisprudentielle de la part de la chambre sociale de la Cour de cassation en matière de prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié. En l'espèce M. Levaudel était salarié dans la société Technoram depuis 1996. Le 10 novembre 1998, ce dernier décide de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. M. Levaudel décide de saisir la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour d'appel a fait droit à sa demande, au motif que la démission ne se présumant pas, la rupture du contrat de travail par le salarié motivée par des fautes qu'il impute à l'employeur, ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, peu important le caractère réel ou non des fautes alléguées, ne peut donc s'analyser qu'en un licenciement réputé sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation a remis en question cette position depuis toujours suivie, pour elle la question était de savoir si une prise d'acte de rupture par un salarié doit toujours entraîner une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse au seul motif que la démission ne se présume pas.
A cet arrêt, la Cour casse et annule en précisant que « lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d'une démission ». Tout va dépendre des faits invoqués par le salarié, alors qu'auparavant les juges appliquaient presque à chaque fois la qualification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la démission ne se présumait pas.
Dans un premier temps nous verrons l‘évolution de la position de la jurisprudence face à la prise d'acte de rupture par le salarié (I) au profit de l'appréciation du bien fondé des faits invoqués par le salarié, empêchant ainsi le mécanisme d'autolicenciement. Puis nous nous demanderons quelles les sont les effets d'un tel revirement (II).
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Plan
Exemple de page de Commentaire d'un arrêt de cour de cassation
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Commentaire arrêt 25 juin 2003 |
L’article L122-4 du Code du travail dispose que le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l’initiative d’une partie contractante. Il S’agit là d’un droit de résiliation unilatérale qui appartient à chacune des parties au contrat de travail. Elle peut-être le fait de l’employeur ou du salarié, dans la première hypothèse la rupture s’analysera comme un licenciement et dans la seconde en une démission du salarié ou encore dans certains cas d’une prise d’acte de la rupture. Lorsque le salarié prétend que l’employeur manque à ses obligations, il prend acte de la rupture de son contrat de travail. En imputant cette rupture à l’employeur le salarié tente d’obtenir le paiement des indemnités légales et conventionnelles de rupture
Cet arrêt du 25 juin 2003 marque une rupture jurisprudentielle de la part de la chambre sociale de la Cour de cassation en matière de prise d’acte de rupture du contrat de travail par le salarié. En l’espèce M. Levaudel était salarié dans la société Technoram depuis 1996. Le 10 novembre 1998, ce dernier décide de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. M. Levaudel décide de saisir la juridiction prud’homale d’une demande tendant notamment au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour d’appel a fait droit à sa demande, au motif que la démission ne se présumant pas, la rupture du contrat de travail par le salarié motivée par des fautes qu’il impute à l’employeur, ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, peu important le caractère réel ou non des fautes alléguées, ne peut donc s’analyser qu’en un licenciement réputé sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation a remis en question cette position depuis toujours suivie, pour elle la question était de savoir si une prise d’acte de rupture par un salarié doit toujours entraîner une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse au seul motif que la démission ne se présume pas.
A cet arrêt, la Cour casse et annule en précisant que « lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d’une démission ». Tout va dépendre des faits invoqués par le salarié, alors qu’auparavant les juges appliquaient presque à chaque fois la qualification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la démission ne se présumait pas.
Dans un premier temps nous verrons l?évolution de la position de la jurisprudence face à la prise d’acte de rupture par le salarié (I) au profit de l’appréciation du bien fondé des faits invoqués par le salarié, empêchant ainsi le mécanisme d’autolicenciement. Puis nous nous demanderons quelles les sont les effets d’un tel revirement (II).
L’abandon de la qualification de « licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
Cet arrêt du 25 juin 2003 opère un revirement de jurisprudence favorable à l’employeur, en effet cet arrêt met fin à une situation qui permettait au salarié de s’ «auto-licencier » tout en obtenant les indemnités prévues pour le licenciement.
L’anéantissement du mécanisme d’ «autolicenciement »
Par un arrêt du 21 janvier 2003 la Cour de cassation valide l’autolicenciement d’un salarié protégé en considérant que la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié, mais consécutive à un manquement de l’employeur aux obligations nées du contrat, doit s’analyser en un licenciement. Avec cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation confirme l’émergence d’une nouvelle catégorie de rupture du contrat de travail, que l’auteur Jean Emmanuel Ray a pu qualifier d’ "autolicenciement ". L’admission de la qualification d’autolicenciement par la jurisprudence a pour conséquence de placer l’employeur dans une position tout à fait inconfortable et incertaine face à un salarié averti. En effet, il peut arriver que les employeurs n’aient pas suivi de formation juridique et ne dispose pas non plus de service juridique. Dans cette hypothèse, ceux-ci se retrouvent être les seules victimes de licenciements dont ils n’ont pas pris l’initiative et à l’origine desquels on ne trouve aucune faute pouvant leur être imputée. Il semble donc contestable et inconvenant d’interdire ou plutôt de sanctionner un employeur pour avoir pris acte d’une prise d’acte non fondée, et ceci d’autant plus lorsqu’il est de bonne foi.
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