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miskiller - Mise à jour : 25/02/2010
Extrait / Introduction
Extrait / Introduction :
Le titre II du livre V de la loi n°15-95 relative aux difficultés de l’entreprise, à savoir l’expression « procédure de traitement des difficultés de l’entreprise » a supprimé et remplacé le terme le terme faillite. La nouvelle législation a donc apporté des innovations au niveau de la terminologie et sur le plan de l’organisation de la procédure. La grande innovation de la loi, consiste à différencier l’homme de l’entreprise. Le législateur marocain ne cite pas le mot commerçant, mais « entreprise ». La nouvelle législation a été modifiée de façon à évincer les entreprises économiquement condamnées sans toutefois punir d’indignité les gérants qui ne l’ont pas valu, et vice versa à garantir la suivie d’entreprises pouvant être redressées sur le plan financier, au besoin en éloignant les dirigeants dont la compétence serait contestée. La raison de cette prolifération des procédures des difficultés de l’entreprise et des sanctions à l’égard des dirigeants de cette dernière, auteurs d’infractions présumées, s’explique par le fait que le législateur marocain a cherché à avoir des commerçants ayant des qualités d’honnêteté et d’habilité qu’il ne n’espère des autres hommes qu’il pourrait avoir à sanctionner éventuellement leur insuffisance. Les procédures de traitement de l’entreprise en difficulté au Maroc se déroulent en deux phases : d’abord, une période d’observation afin d’établir un diagnostic ; ensuite, l’exécution d’un plan de redressement sous forme de continuation ou de cession totale ou partielle de l’entreprise.Plan
Plan :
Chapitre 1 : le déclenchement des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise Section 1 : les conditions de fond Section 2 : les conditions de formeExemple de page de Traitement des difficultés de l’entreprise
Introduction
Le titre II du livre V de la loi n°15-95 relative aux difficultés de l’entreprise, à savoir l’expression « procédure de traitement des difficultés de l’entreprise » a supprimé et remplacé le terme le terme faillite. La nouvelle législation a donc apporté des innovations au niveau de la terminologie et sur le plan de l’organisation de la procédure. La grande innovation de la loi, consiste à différencier l’homme de l’entreprise. Le législateur marocain ne cite pas le mot commerçant, mais « entreprise ». La nouvelle législation a été modifiée de façon à évincer les entreprises économiquement condamnées sans toutefois punir d’indignité les gérants qui ne l’ont pas valu, et vice versa à garantir la suivie d’entreprises pouvant être redressées sur le plan financier, au besoin en éloignant les dirigeants dont la compétence serait contestée. La raison de cette prolifération des procédures des difficultés de l’entreprise et des sanctions à l’égard des dirigeants de cette dernière, auteurs d’infractions présumées, s’explique par le fait que le législateur marocain a cherché à avoir des commerçants ayant des qualités d’honnêteté et d’habilité qu’il ne n’espère des autres hommes qu’il pourrait avoir à sanctionner éventuellement leur insuffisance.
Les procédures de traitement de l’entreprise en difficulté au Maroc se déroulent en deux phases : d’abord, une période d’observation afin d’établir un diagnostic ; ensuite, l’exécution d’un plan de redressement sous forme de continuation ou de cession totale ou partielle de l’entreprise.
L’expression adoptée par le législateur marocain « Les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise » dans le titre II du livre V de la loi n°15-95 formant code de commerce relatif aux difficultés de l’entreprise signifie que la procédure de redressement judiciaire est toujours ouverte en cas de cessation des paiements, quelle que soit l’issue de la période d’observation.
Afin de nous permettre d’apprécier les principaux éléments apportés par la nouvelle législation en matière des difficultés de l’entreprise, notamment ceux relatifs aux procédures de traitement de ces difficultés, nous envisagerons d’étudier les conditions de l’ouverture des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise et ses organes, ainsi que la réalité des procédures de traitement de l’entreprise en difficulté au Maroc.
Chapitre 1 : le déclenchement des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise
Les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer ses dettes exigibles à l’échéance y compris celles qui sont nées de ses engagements conclus dans le cadre de l’accord amiable.
Comme par le passé, l’ouverture des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise obéit à des conditions de fond (section1) et des conditions de forme (section2) sans oublier les organes (section3).
Section 1 : les conditions de fond
Les conditions de fond se rapportent à la qualité du débiteur et à la cessation de paiement.
§1 : La qualité de débiteur
Le livre 5 du nouveau code de commerce fixe la liste des personnes susceptibles de bénéficier des procédures de traitements des difficultés de l’entreprise dans les articles 560, 564 et 565.
Il s’agit de toute personne physique ayant la qualité de commerçant ou d’artisan et de toute société commerciale. Par ailleurs, ces procédures s’appliquent également à un commerçant ou artisan qui a mis fin à son activité ou qui est décédé dans l’année de sa retraite ou de son décès. Enfin, ces procédures peuvent être ouvertes à l’encontre d’un associé tenu solidairement dans une société en nom collectif dans le délai d’un an à partir de sa retraite lorsque l’Etat de cessation de paiement est antérieur à sa retraite.
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