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marion1990 - Mise à jour : 01/01/1970
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Niveau : Bac+2
Extrait / Introduction
A partir de 1984 et 1985, les grandes réformes qui suivent ont pour origine le droit communautaire. Fin des années 1980 : accélération de la construction communautaire. 1992 : Maastricht (l’euro). Les échanges économiques intra-communautaire et notamment transfrontaliers vont considérablement augmenter. Conséquences : pour certaines entreprises nationales, des difficultés vont rejaillir au-delà du sol français. De sorte qu’une possibilité d’économie de réforme visant à régler le sort des entreprises en difficultés.Plan
Paragraphe préliminaire : Présentation de la loi du 26 juillet 2005 Paragraphe 2 : La phase amiable Paragraphe 3 : Le traitement judiciaireExemple de page de Le droit positif
Droit des entreprises en difficulté M 532
Cours
CHAPITRE 2 : LE DROIT POSITIF
A partir de 1984 et 1985, les grandes réformes qui suivent ont pour origine le droit communautaire.
Fin des années 1980 : accélération de la construction communautaire.
1992 : Maastricht (l’euro). Les échanges économiques intra-communautaire et notamment transfrontaliers vont considérablement augmenter. Conséquences : pour certaines entreprises nationales, des difficultés vont rejaillir au-delà du sol français. De sorte qu’une possibilité d’économie de réforme visant à régler le sort des entreprises en difficultés.
La matière est régie par le livre 6 du code du commerce qui traite des difficultés des entreprises. Dans ce livre, il y a 2 grands titres qui traitent :
- de la prévention et règlement amiable des difficultés des entreprises ;
- du redressement et liquidation judiciaire des entreprises.
Parallèlement à la recodification du code, il y a des innovations, concernant la philosophie de la matière.
Paragraphe préliminaire : Présentation de la loi du 26 juillet 2005, consacré à la sauvegarde des entreprises :
Exposé des motifs : le législateur dit que le système tel que proposé en 1984 et 1985 trouvait sa place dans un principe d’économie dirigée par les nationalisations et interventionnisme de l’état dans la vie des entreprises. ce système se traduisait par un considérable amoindrissement des droits des créanciers, au profit de la recherche à tout prix du sauvetage de la plus grande part des entreprises en difficulté, et par une attention insuffisante portée aux objectifs et au déroulement de la liquidation judiciaire.
L’idée, aujourd’hui, est qu’il faut encourager l’anticipation : il faut que l’entreprise bénéficie d’un régime protecteur avant toute cessation des paiements. La période de prévention a vocation à s’allonger.
La deuxième idée est qu’il appartient au chef d’entreprise de choisir entre la voie préventive et la voie judiciaire en demandant à bénéficier d’une sauvegarde s’il n’est pas en état de cessation de paiement. S’il n’est pas possible de continuer l’exploitation, on passe à la liquidation judiciaire.
A côté des entreprises en difficulté classique, dorénavant, la loi sur les entreprises en difficulté concerne, outre les agriculteurs, toute personne physique exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, réglementée ou non, et dont le titre est protégé. Toutes les professions libérales rentrent donc dans le champ de la loi.
Il faut trouver toutes les fois où cela est possible une situation de continuation d’exploitation, sachant que dans l’esprit du législateur, le débiteur est le mieux à même d’apprécier la procédure la mieux adaptée à sa situation. C’est le débiteur qui a la faculté de demander le bénéfice d’une procédure de conciliation lorsque l’entreprise éprouve une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, mais aussi lorsqu’elle se trouve en état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours. Le débiteur a également la possibilité de demander l’ouverture d’une procédure judiciaire, la sauvegarde, dès lors que, sans être en état de cessation de paiement, il justifie des difficultés susceptibles de conduire à cette situation. Cette procédure de sauvegarde est un redressement judiciaire préventif puisqu’elle va permettre, à partir de difficultés prévisibles, de prendre des mesures utiles pour l’entreprise, avant même que la trésorerie ne soit affectée.
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