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Pénal

La garde à vue en droit pénal

aurelus - Mise à jour : 04/03/2011

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Extrait / Introduction

Extrait / Introduction :

La garde à vue consiste à maintenir une personne à la disposition de la police judiciaire pour les nécessités d’une enquête. Il s’agit d’une privation de liberté individuelle . Une définition donnée par le doyen Cornu nous semble plus complète. Selon lui, la garde à vue est «la mesure de police en vertu de laquelle sont retenues dans certains locaux non pénitentiaires et pour une durée limitée variable selon le type d'infractions, des personnes qui, tout en n'étant ni prévenues, ni inculpées (aujourd'hui mises en examen), doivent rester à la disposition des autorités de police ou de gendarmerie pour les nécessités de l'enquête»

Plan

Plan :

PREMIERE PRTIE : LA VALIDITE DU PLACEMENT EN GARDE A VUE A- Les conditions de validité 1- L’autorisation préalable du parquet 2- La nécessité de la garde à vue 3- Limitation du domaine de la garde à vue 4- Limitation de la durée de la garde à vue B- La nullité de la garde à vue et les éventuelles sanctions contre l’officier de police judiciaire (OPJ) 1- Les dispositions légales sur la nullité d’une procédure irrégulière 2- Position jurisprudentielle sur la question de la nullité 3- Les éventuelles sanctions contre l’OPJ DEUXIEME PARTIE : LES GARANTIES ACCORDEES AU CITOYEN LORS DE LA GARDE A VUE A- Les garanties de fond 1- La notification par l’OPJ à la personne gardée à vue sur la nature de l’infraction 2- Le droit de faire prévenir une personne 3- L’examen médical 4- L’entretien avec un avocat B- Les garanties de forme 1- La rédaction d’un procès verbal 2- La tenue d’un registre de déclarations CONCLUSION BIBLIOGRAPHIE

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Exemple de page de La garde à vue en droit pénal

Introduction

La garde à vue est au premier chef perçue comme une sorte de sanction. Dans l’assentiment général, c'est en quelque sorte, une pré-condamnation, et quand la presse indique que dans telle affaire, une personne a été placée en garde à vue, on comprend : ?le coupable a été arrêté?. En réalité, la garde à vue consiste à maintenir une personne à la disposition de la police judiciaire pour les nécessités d’une enquête. Il s’agit d’une privation de liberté individuelle1. Une définition donnée par le doyen Cornu nous semble plus complète. Selon lui, la garde à vue est «la mesure de police en vertu de laquelle sont retenues dans certains locaux non pénitentiaires et pour une durée limitée variable selon le type d'infractions, des personnes qui, tout en n'étant ni prévenues, ni inculpées (aujourd'hui mises en examen), doivent rester à la disposition des autorités de police ou de gendarmerie pour les nécessités de l'enquête»2. Seul un officier de police judiciaire (OPJ) de la police nationale ou bien de la gendarmerie, conformément au code de procédure pénale, dûment habilité par le procureur du Roi, a le pouvoir de placer en garde à vue. Ce qui implique donc qu’il doit être territorialement compétent.

Toute personne peut être placée en garde à vue, s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Dans l’état actuel des choses l’OPJ, en vertu des articles 65 & 66 du code de procédure pénale (CPP), est admis à garder à vue non seulement les suspects, mais aussi des témoins ou des personnes dont il apparaît nécessaire de vérifier l’identité. En France contrairement, le témoin c’est-à-dire la « personne à l'encontre de laquelle il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction »3, ne peut être retenue que le temps strictement nécessaire à son audition, sans garde à vue. La garde à vue est à priori impossible pour les agents diplomatiques, les ambassadeurs et consuls ainsi que leur famille, les membres d'organisations internationales. C'est aussi le cas pour les parlementaires sauf en cas de flagrant délit ou si le parlement vote la levée de l'immunité. Les gardes à vue sont utilisées dans les trois sortes d’enquêtes à savoir : enquête en cas de flagrant délit ou crime flagrant, enquête préliminaire et dans le cadre de l’instruction préparatoire. Dans les deux premiers cas, la garde à vue est sous le contrôle du procureur du Roi, dans le dernier sous celui du juge d’instruction qui a délivré la commission rogatoire. Ces trois cas changent peu de chose pour le déroulement lui-même de la garde à vue, mais modifient son issue. Dans les deux premiers cas, la garde à vue peut déboucher directement sur un procès en comparution immédiate.

Justifiée par les nécessités de l’enquête, la garde à vue est une phase cruciale de la procédure pénale en ce qu’elle tend à la manifestation de la vérité. Cependant, les nécessités de la surveillance des personnes gardées à vue ne peuvent en aucun cas justifier des conditions de détention indécentes portant atteinte à la dignité des personnes et aux libertés individuelles. Il est en effet évident que la garde à vue reste une mesure dangereuse pour les libertés individuelles. Comme le constatait justement Maître Maurice Garçon dans un article publié dans le journal Le Monde en date du 4 juillet 1957, la garde à vue demeure la phase judiciaire la plus ostentatoire aux libertés individuelles et il parle à cet effet de « la consécration de la détention arbitraire ». 

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