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feliciasarah - Mise à jour : 10/01/2012
Extrait / Introduction
Extrait / Introduction :
Il est classique de définir la police judiciaire par opposition à la police administrative, celle-ci est placée sous le contrôle de l’autorité administrative et joue surtout un rôle préventif, en ce sens que son action intervient généralement avant la commission des infractions. Quand à la police judiciaire, elle remplit plutôt une fonction répressive, dans la mesure où son action intervient en général après la commission d’une infraction. Pour constater cette infraction, réunir des éléments de preuve pour mener l’enquête. On sait que la police judiciaire ainsi que les autorités chargées des fonctions de police judiciaire jouent un rôle essentiel dans le processus répressif, même si leur intervention commence en fait avant que le procès ne soit formellement déclenché. La phase de l’avant jugement repose désormais pour une large partie sur les membres de la police judiciaire.Plan
Plan :
A- les investigations d’ordre général (Article 18 CPP) 1- la recherche des infractions 2- la constatation des infractions B- les attributions spécifiques de la police judiciaire 1- l’enquête de flagrance 2- l’enquête préliminaireExemple de page de Procédure pénale cours
Il est classique de définir la police judiciaire par opposition à la police administrative, celle-ci est placée sous le contrôle de l’autorité administrative et joue surtout un rôle préventif, en ce sens que son action intervient généralement avant la commission des infractions.
Quand à la police judiciaire, elle remplit plutôt une fonction répressive, dans la mesure où son action intervient en général après la commission d’une infraction. Pour constater cette infraction, réunir des éléments de preuve pour mener l’enquête.
On sait que la police judiciaire ainsi que les autorités chargées des fonctions de police judiciaire jouent un rôle essentiel dans le processus répressif, même si leur intervention commence en fait avant que le procès ne soit formellement déclenché. La phase de l’avant jugement repose désormais pour une large partie sur les membres de la police judiciaire.
A- les investigations d’ordre général (Article 18 CPP)
Il s’agit des compétences qui incombent habituellement à la police judiciaire et qui sont énumérées à l’article 18 du code on peut les ramener en gros à 2 catégories de compétences, à savoir la recherche et la constatation des infractions.
1- la recherche des infractions
La police judiciaire est non seulement chargée de la recherche des infractions et de leurs auteurs mais également : de rassembler les preuves de telles infractions.
Les recherches effectuées par la police judiciaire ne devraient pas en soi avoir valeur de preuve au sens plein du terme. Cependant, cette précaution demeure en pratique assez inopérante puisque bien souvent, ce sont les investigations policières qui constituent l’essentiel du dossier soumis à la juridiction de jugement et sur la base desquelles le juge est appelé à se prononcer.
Dans le cadre des opérations de recherche, la police judiciaire est tenue selon l’article 21 du code de recevoir les dénonciations qui se différencient de la plainte en ce que les premières émanent de personnes étrangères à l’infraction alors que la 2ème est le fait de la victime de l’information.
2- la constatation des infractions
La recherche des infractions se double de leur constatation qui consiste de la part de la police judiciaire à affirmer formellement, avoir assisté, visualisé en connaissance d’un acte délictueux. Pour que ces constations laissent des traces qui puissent être ultérieurement utilisées au cours du procès, elles sont matérialistes dans des actes écrits qui sont néanmoins dénommés « Procès verbaux » ces actes obéissent à un formalisme assez rigide qui doit être suivi sous peine de les entacher d’irrégularité.
Les règles qui président à la rédaction de ces procès verbaux sont énoncées notamment aux articles 71 et 291 à 293 du CPP. Il ressort de ces dispositions que les procès verbaux doivent contenir une série d’énonciations concernant la qualité du rédacteur, la signature afin qu’on puisse par la suite s’assurer que le procès verbal a bien été établi par une autorité compétente, les circonstances de fait, la date de la réaction du procès verbal.
B- les attributions spécifiques de la police judiciaire
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