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droitprive - Mise à jour : 01/12/2011
Extrait / Introduction
Extrait / Introduction :
Code pénal Marocain .Plan
Plan :
Code pénal .Exemple de page de Code pénal marocain
26 novembre 1962
Dahir n° 1-59-413 (28 joumada Il 1382) portant approbation du texte du Code pénal (B.O. 5 juin 1963).
(Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 3-80 modifiant certaines dispositions du Code pénal promulguée par le dahir n° 1-81-283 du 6 mai 1982 [11 rejeb 1402] le maximum de toutes les amendes contraventionnelles et le minimum de toutes les amendes délictuelles prévues par la législation en vigueur, notamment par le Code pénal, sont portés à 200 dirhams.)
Article Premier : Est approuvé le texte formant Code pénal tel qu'il est publié en annexe au présent dahir.
Article 2 : Les dispositions de ce code recevront leur application dans toute l'étendue du Royaume à dater du 17 juin 1963.
Toutefois, celles de ces dispositions relatives au placement judiciaire dans un établissement thérapeutique et au placement judiciaire dans une colonie agricole, mesures de sûreté personnelles prévues par les articles 80 et 85 dudit code, ne recevront application que lorsque leur mise en vigueur aura été spécialement décidée par des arrêtés conjoints des divers ministres intéressés.
Article 3 : Les cours et tribunaux continueront d'observer les lois et règlements particuliers régissant toutes les matières non réglées par le code.
Ces juridictions ne pourront toutefois prononcer que des pénalités entrant dans les catégories prévues par lui et suivant les distinctions édictées à son article 5 ci-dessous.
Article 4 : Les dispositions de ce code s'appliquent même aux matières réglées par des lois et règlements particuliers en tout ce qui n'a pas dans ces lois faites l'objet de dispositions expresses.
Article 5 : Les peines infligées par décisions devenues irrévocables et en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de ce code ou qui devront être subies postérieurement à cette date d'entrée en vigueur, le seront ainsi qu'il suit :
Si la peine prononcée est une peine privative de liberté d'une durée inférieure à un mois, elle sera subie comme détention dans les conditions prévues à l'article 29 du code ;
Si la peine prononcée est une peine privative de liberté d'une durée d'un mois à cinq ans ou une peine privative de liberté supérieure à cinq ans sanctionnant un fait délictuel, en raison de l'état de récidive du condamné, elle sera subie comme emprisonnement dans les conditions prévues à l'article 28 ;
Si la peine prononcée est une peine privative de liberté d'une durée supérieure à cinq ans sanctionnant un fait criminel, elle sera subie comme réclusion dans les conditions prévues à l'article 24.
Article 6 : Dans tous les cas où une condamnation à une peine accessoire ou complémentaire a été prononcée, et n'a pas encore été exécutée ou se trouve en cours d'exécution, elle sera remplacée de plein droit par la mesure de sûreté correspondante : notamment l'internement judiciaire prévu par les articles 16 et 21 du dahir du 15 safar 1373 (24 octobre 1953) formant Code pénal marocain, et par le dahir du 5 joumada I 1352 (28 août 1933) relatif à la répression de la récidive par le Haut tribunal chérifien, sera remplacé par la relégation visée aux articles 63 à 69 du code ci-annexé.
Article 7 : Les tribunaux régulièrement saisis d'infractions qui, aux termes du code approuvé par le présent dahir ne sont plus de leur compétence demeurent toutefois compétents pour juger ces infractions si leur saisine résulte d'une ordonnance de renvoi ou d'une citation antérieures à la date d'entrée en vigueur de ce code.
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