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grazen - Mise à jour : 07/02/2010
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Niveau : Bac+4
Extrait / Introduction
Extrait / Introduction :
Avant le protectorat français le droit en vigueur au maroc était officiellement le droit musilment. celui- ci jouait donc le role de droit positif dans tous les domaines: du statut réel en passent par ledroit des contrats, le droit commercial,le notariat et la hisbat les rares concessions qu'il tolérait étaient faites au profit du droit hébraique,des cotumes locales ,et des lois étrangères en matiéres de statut personnel pour des raisons évidents:1er respect du aux gens du livre,c'est àdire les fidéles des autres religions monothéistesPlan
Plan :
I- Détérmination de la loi apllicable au fond et aux effets des contrats: A- Le coix explicite: B- Le choix implicite: II- Le domaine de la loi applicable au contrat A- Les conditions de fond du contrat B- Les effets du contratsExemple de page de L'article 13 doc 2003
Avant le Protectorat français, le droit en vigueur au Maroc était officiellement le droit musulman. Celui-ci jouait donc le rôle de droit positif dans tous les domaines : du statut personnel au statut réel en passant par le droit des contrats, le droit commercial, le notariat et la Hisba. Les rares concessions qu'il tolérait étaient faites au profit du droit hébraïque, des coutumes locales, et des lois étrangères en matière de statut personnel pour des raisons évidentes : le respect dû aux Gens du Livre, c'est-à-dire les fidèles des autres religions monothéistes.
Avec l'établissement du Protectorat, le pays va connaître une véritable révolution juridique pour reprendre les termes du Pr J. Deprez 4. En effet, dès les premières années du Protectorat, les autorités franco-marocaines vont adopter un certain nombre de mesures législatives et de codes inspirés principalement du droit français et accessoirement d'autres droits européens tels que le droit allemand ou suisse.
Les plus importants parmi ces textes furent : le Dahir du 12 août 1913 sur les obligations et les contrats (D.O.C.) ; le Dahir du 12 août 1913 sur la condition civile des Français et des étrangers au Maroc.(ci-après: DCC). Originairement applicable uniquement à la zone française du protectorat du Maroc, ce dahir a été étendu depuis la Loi sur l’unification des tribunaux du 26 janvier 1965 à l’ensemble du territoire national.
En effet, le DCC ne se limite pas à consacrer un respect absolu et intégral de la loi étrangère relative aux droits des personnes, il y intègre même les matières que la loi étrangère ne fait pas relever du statut personnel réel et contractuel.
Ceci est l’une des particularités de la condition de la loi étrangère dans le DCC ; l’autre réside essentiellement dans l’attitude adoptée, tant par ses auteurs que par les juridictions sous le protectorat français
L’article 13 du DCC dispose : « les conditions de fond et les effets des contrats sont déterminés par la loi à laquelle les parties ont eu une intention expresse ou tacite de se référer ».
Si la détermination de la loi applicable dans le silence des parties ne ressort ni de la nature de leur contrat, ni de leurs conditions relatives, ni de la situation des biens, le juge aura égard a la loi de leur domicile commun, a défaut de domicile commun a leur loi national, et si elles n’ont ni domicile dans le même pays ni nationalité commune a la loi du lieu du contrat ».
Il résulte ainsi de l’article 13 que le principe déterminant est celui de l’autonomie de la volonté , les parties contractantes ont pleine liberté de se référer a une loi de leur choix pour fixer les rapports dans la conclusion de leur contrat, aussi bien concernant les conditions de fond que les effets de ce contrat, et ce choix de la loi applicable peut être fait de façon expresse ou même tacite.
Ce principe est universellement admis, il l’est par exemple en France, mais au Maroc on a avancé qu’en raison de son fondement d’origine international, et surtout en raison du principe de l’égalité juridique de tous les étrangers établis au Maroc cette autonomie de la volonté reconnue aux parties en ce domaine devait s’appliquer de façon plus large et devait donc avoir une portée plus importante au Maroc qu’ailleurs .
Les parties, ayant décidé de nouer des relations contractuelles et par là d’être liées entre elles par un certain nombre d’obligations, pourront, au même titre qu’elles ont défini la nature des obligations auxquelles elles souscrivent, déterminer la loi qui régira leur convention. Cette attitude va évidemment à l’encontre des prévisions des parties et sacrifie la sécurité juridique.
Pour qu’il soit permis de choisir sa loi, il est nécessaire que le contrat soit objectivement international. Son internationalité doit même être nettement caractérisée.
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