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charlotte689 - Mise à jour : 10/11/2009
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Niveau : Bac+2
Extrait / Introduction
Extrait / Introduction :
cours de voie de fait et référé liberté. notion fiche d'arret sur cette jurisprudence TC 19 novembre 2001, Préfet de police c/ TGI de Paris, Mlle Mohamed c/ Ministre de l’intérieur CE 29 novembre 2002, Arakino CE, du 19 août 2002, front national, institut de formation des élus locaux. CE, du 25 août 2005, Commune de Massat CE, ord 11 avril 2006, M. Hirohiti Tefaarere. CE, ord du 13 avril 2006, M. Emile Vernaudon. CE, 7 janvier 2007, Ministre de l’état, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire commentaire d'arretCE 30 mars 2007 ville de Lyon.Plan
Plan :
fiche d'arret TC 19 novembre 2001, Préfet de police c/ TGI de Paris, Mlle Mohamed c/ Ministre de l’intérieur CE 29 novembre 2002, Arakino CE, du 19 août 2002, front national, institut de formation des élus locaux. CE, du 25 août 2005, Commune de Massat CE, ord 11 avril 2006, M. Hirohiti Tefaarere. CE, ord du 13 avril 2006, M. Emile Vernaudon. CE, 7 janvier 2007, Ministre de l’état, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoireExemple de page de Voie de fait et référé liberté
Document 1 : TC 19 novembre 2001, Préfet de police c/ TGI de Paris, Mlle Mohamed c/ Ministre de l’intérieur.
Date et cadre juridique :
Il s’agit d’une décision du tribunal des conflits datant du 19 novembre 2001 traitant de la notion de la voie de fait.
Les faits :
Mlle Maoulida Ali Mohamed a son arrivée à l’aéroport de Roissy Charles De Gaulle, le 26 décembre 2000. Celle-ci présente ses papiers « passeport français et certificat de nationalité française » au contrôle des services de la police de l’air. Les services de police de l’aire soupçonnant Mlle Mohamed de fraude sur son identité et de sa nationalité. Les contrôleurs se fondent sur l’ordonnance du 2 novembre 1945, confisque son passeport et la place en zone d’attente jusqu’au 30 décembre 2000, aucune poursuite pénale « pour usage de faux de documents et usurpation d’identité » n’a été engagé envers celle-ci mais ne se verra pas restitué son passeport.
La procédure :
Mlle Mohamed assigne en référé le ministre de l’intérieur le 5 janvier 2001 devant le tribunal de grande instance de paris sur les motifs « conservation de son passeport, et victime de voie de fait ». Le préfet de police a présenté le 16 janvier 2001 un déclinatoire de compétence, et le président du tribunal a enjoint au préfet de police de lui faire parvenir le passeport établi au nom de Mlle Mohamed. Ainsi que tous les éléments révélant l’irrégularité et la falsification de ce document dont l’administration s’était prévalue. Le 7 février 2001 le président du tribunal, a par ordonnance estimé que la confiscation du passeport de Mlle Mohamed constituait une voie de fait justifiant la compétence du juge judiciaire des référés et ordonné au préfet de police de lui restituer ce document dans un délai de 48h suivant la notification de la décision.
Le problème de droit :
Quelles sont les éléments constitutifs de la voie de fait ? La procédure d’urgence est elle justifiée dans cet arrêt ?
La solution :
Après avoir prit acte de la décision le préfet de police a élevé le conflit le 21 février, soit dans un délai de 15 jours suivant le rejet de son déclinatoire de compétence aux motifs qu’il y a voie de fait lorsque l’administration a procédé a l’exécution forcée. Dans des conditions irrégulières d’une décision même irrégulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit a pris une décision ayant l’un ou l’autre de ces effets si cette décision est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative. De ce fait le tribunal des conflits décide d’annulé l’arrêté de conflit prit par le préfet de police datant du 21 février 2001 et déclare nulle l’ordonnance du 7 février 2001, aux motifs qu’aucune procédure pénale n’a été dressé et transmise au procureur de la République conformément a l’article 19 du code de procédure pénale et aux motifs qu’aucun refus d’entrée avait été adressé a l’intéressée, par conséquent l’administration a commis une voie de fait
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