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lunik - Mise à jour : 07/12/2009
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Niveau : plus de Bac+5
Extrait / Introduction
Extrait / Introduction :
• D’une façon générale, on désigne sous le vocable de provision la fraction des bénéfices d’un exercice qui est inscrite en comptabilité à un compte spécial en vue de faire face ultérieurement soit à une dépréciation ou à la perte d’un élément de l’actif, soit à une charge, qui n’est pas encore effective à la date de clôture de l’exercice, mais que des évènements en cours rendent probable et qui est précisée quant à son objet, tout en pouvant être indéterminée quant à son montant. • La provision se rapproche de l’amortissement en ce que, comme ce dernier, elle peut avoir pour objet de couvrir des pertes subies par les éléments de l’actif. Mais elle en diffère en ce qu’elle est destinée à couvrir des pertes ou des charges futures, tandis que l’amortissement se présente comme l’expression d’une dépréciation effectivement subie par les éléments de l’actif au cours de l’exercice. • Comme la réserve, la provision suppose une utilisation ultérieure d’une partie des bénéfices réalisés. Mais elle en diffère en ce qu’elle tend à couvrir des pertes ou charges qui apparaissent probables à la date de la clôture de l’exercice. Par contre, les réserves n’ont pas nécessairement une affectation spéciale et peuvent être utilisées dans l’avenir, soit à couvrir des pertes, soit à augmenter les éléments de l’actif immobilisé, soit à permettre des répartitions différées de bénéfices aux associés ou actionnaires.Plan
Plan :
Il sera étudié successivement : A – Les conditions générales auxquelles est subordonnée la déduction des provisions au point de vue fiscal B – Le sort qui doit ultérieurement être réservé aux provisions constituées par l’entreprise, suivant qu’elles sont ou non utilisées conformément à leur objet.Exemple de page de Traitement fiscal des provisions
BIC N° 5 I.A. N° 67 DU 28 JANVIER 1971
B.E.F. N° 2 PAGE 43
(Art.6 1-5° du C.I.)
D’une façon générale, on désigne sous le vocable de provision la fraction des bénéfices d’un exercice qui est inscrite en comptabilité à un compte spécial en vue de faire face ultérieurement soit à une dépréciation ou à la perte d’un élément de l’actif, soit à une charge, qui n’est pas encore effective à la date de clôture de l’exercice, mais que des évènements en cours rendent probable et qui est précisée quant à son objet, tout en pouvant être indéterminée quant à son montant.
La provision se rapproche de l’amortissement en ce que, comme ce dernier, elle peut avoir pour objet de couvrir des pertes subies par les éléments de l’actif. Mais elle en diffère en ce qu’elle est destinée à couvrir des pertes ou des charges futures, tandis que l’amortissement se présente comme l’expression d’une dépréciation effectivement subie par les éléments de l’actif au cours de l’exercice.
Comme la réserve, la provision suppose une utilisation ultérieure d’une partie des bénéfices réalisés. Mais elle en diffère en ce qu’elle tend à couvrir des pertes ou charges qui apparaissent probables à la date de la clôture de l’exercice. Par contre, les réserves n’ont pas nécessairement une affectation spéciale et peuvent être utilisées dans l’avenir, soit à couvrir des pertes, soit à augmenter les éléments de l’actif immobilisé, soit à permettre des répartitions différées de bénéfices aux associés ou actionnaires.
Il sera étudié successivement :
A ? Les conditions générales auxquelles est subordonnée la déduction des provisions au point de vue fiscal
B ? Le sort qui doit ultérieurement être réservé aux provisions constituées par l’entreprise, suivant qu’elles sont ou non utilisées conformément à leur objet.
A ? CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNEE LA DEDUCTION DES PROVISIONS
Généralités ? Le premier alinéa de l’article 6 ? 5°du code des impôts autorise la déduction des ?’provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l’article 17 du même code’’.
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