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kimo1792 - Mise à jour : 28/02/2010
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Niveau : Lycée
Extrait / Introduction
Extrait / Introduction :
Impôt Général sur le Revenu s’applique aux revenus et profits des personnes physiques et des personnes morales n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés. Base imposable du revenu global I. Détermination du revenu global imposable : Le revenu global imposable est constitué par le ou les revenus nets d’une ou de plusieurs catégories de revenus à l’exclusion des revenus et profits soumis à l’IGR selon un taux libératoire. Le revenu net de chacune des catégories précitées ci-dessus est déterminé distinctement suivant ses règles propres. Les revenus et profits de source étrangère sont compris dans le revenu global imposable pour leur montant brut.Plan
Plan :
Définition Champ d’application I. Revenus et profits imposables II. Territorialité III. Exonérations Base imposable du revenu global I. Détermination du revenu global imposable II. Base imposable pour les sociétés de personnes III. Déduction sur le revenu global imposable Revenus professionnels I. Revenus imposables II. Exonération de l’I.G.R : I. Exonérations et réductions permanentes III. Régimes de détermination du revenu net professionnel Revenus salariaux et assimilés VII. Obligations des employeurs AutresExemple de page de Impôt général sur le revenu
Impôt Général sur le Revenu
Définition :
Impôt Général
sur le Revenu s’applique aux revenus et profits des personnes
physiques et des personnes morales n’ayant pas opté pour
l’impôt sur les sociétés.
Champ
d’application
I. Revenus et
profits imposables :
Les catégories de revenus et profits concernés sont
:
1. les revenus professionnels ;
2. les revenus provenant
des exploitations agricoles ;
3. les revenus salariaux et revenus
assimilés ;
4. les revenus et profits fonciers ;
5.
les revenus et profits de capitaux mobiliers.
II.
Territorialité :
Sont
assujettis à l’impôt sur le revenu ;
a)
Les personnes
physiques qui ont au Maroc leur domicile fiscal, à raison de
l’ensemble de leurs revenus et profits, de source marocaine et
étrangère ;
b)
Les personnes
physiques qui n’ont ont au Maroc leur domicile fiscal, à
raison de l’ensemble de leurs revenus et profits, de source
marocaine ;
c) Les
personnes, ayant ou non leur domicile fiscal au Maroc, qui réalisent,
ou perçoivent, des revenus dont le droit d’imposition
est attribué au Maroc en vertu d’une convention tendant
à éviter la double imposition en matière
d’I.G.R.
Une personne physique a son domicile fiscal au
Maroc lorsqu’elle a au Maroc son foyer d’habitation
permanent, le centre de ses intérêts économiques
où lorsque la durée continue ou discontinue de ses
séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période
de 365 jours.
III.
Exonérations :
Sont exonérés de l’impôt général
sur le revenu :
1.
Les ambassadeurs et
agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de
nationalité étrangère sous réserve de
réciprocité ;
2.
Les personnes
résidentes pour les produits qui leurs sont versés en
contrepartie de l’usage ou du droit à usage de droits
d’auteurs sur les ?uvres littéraires, artistiques
ou scientifiques.
Base
imposable du revenu global
I. Détermination
du revenu global imposable :
Le revenu global imposable est constitué par le ou les
revenus nets d’une ou de plusieurs catégories de revenus
à l’exclusion des revenus et profits soumis à
l’IGR selon un taux libératoire. Le revenu net de
chacune des catégories précitées ci-dessus est
déterminé distinctement suivant ses règles
propres.
Les revenus et profits de source étrangère
sont compris dans le revenu global imposable pour leur montant brut.
II. Base imposable
pour les sociétés de personnes :
Le résultat bénéficiaire réalisé
par les sociétés en nom collectif, en commandite simple
et de fait ne comprenant que des personnes physiques est considéré
comme un revenu professionnel du principal associé et imposé
en son nom.
Si le résultat est déficitaire, il est
imputé sur les autres revenus professionnels de l’associé
principal, qu’ils soient déterminés
forfaitairement ou d’après le régime du résultat
net réel ou simplifié.
Lorsqu’une personne
physique est membre d’une indivision ou d’une société
en participation, sa part dans le résultat entre dans la
détermination de son revenu net professionnel en produisant un
acte authentique ou un contrat légalisé qui justifie la
part de chacun .
III.
Déduction sur le revenu global imposable :
Sont
déductibles du revenu global imposable tel qu’il est
défini à l’article 25 ;
1)
Le montant des dons
en argente et en nature octroyés aux organismes et
associations reconnues d’utilité publique.
2)
Dans la limite de 10%
du revenu global imposable, le montant des intérêts
normaux afférents aux prêts accordés aux
contribuables par les institutions spécialisées ou les
établissements de crédit et organismes assimilés
, à conditions que :
a) Pour les titulaires de revenus
salariaux et assimilés, le montant de remboursement et
intérêts de prêts soient retenus et versés
mensuellement par l’employeur ou débirentier aux
organismes prêteurs ;
b) Pour les autres contribuables, à
la production de la copie certifiée conforme du contrat de
prêt et des quittances de versement ou des avis de débit
(à joindre à la déclaration 9.000)
c) Dans
la limite de 6% du revenu global imposable, les primes ou cotisations
individuels ou collectifs d’assurance retraite d’une
durée égale au moins à 10 ans. Cette retenue
n’est cependant pas cumulable avec la retenue de retraite sur
les salaires. Il faut cependant produire les pièces
justificatives : copie certifiée conforme du contrat et
attestation de paiement des cotisations ou primes délivrée
par la société d’assurance concernée.
Revenus
professionnels
I. Revenus
imposables :
Sont
considérés comme revenus professionnels pour
l’application de l’impôt sur le revenu :
1.
Les bénéfices
réalisés par les personnes physiques et provenant des :
a. professions commerciales, industrielles et artisanales ;
b.professions de promoteur immobilier (celui qui conçoit
et édifie des immeubles) ;
c.profession de lotisseur de
terrains (celui qui procède à et la viabilisation des
terrains à bâtir) ;
d. profession de marchand de
biens (celui qui réalise des ventes d’immeubles bâtis
et non bâtis) ;
e. profession libérale ou de toute
profession autre que celles visées ci ?dessus.
2.
Les revenus à
caractère répétitif et ne se rattachant pas à
l’une des catégories de revenus visées ci- dessus
;
3. Les
produits bruts perçus par les personnes physiques et morales
étrangères en contrepartie des travaux ou des services
effectuées au Maroc :
- Redevances pour l’usage ou
le droit à usage de droit d’auteur ;
- Redevances
pour la concession de licence d’exploitation de brevets,
dessins, modèles, plans, formules et procédés
secrets, de marques de fabriques ou de commerce ;
- Rémunérations
pour la fourniture d’informations scientifiques, techniques ou
autres pour des travaux d’études effectués au
Maroc ou à l’étranger ;
- Rémunérations
pour l’assistance technique ou pour la prestation de personnel
mis à la disposition d’entreprises domiciliées au
Maroc ;
- Rémunérations pour l’exploitation,
l’organisation ou l’exercice d’activités
artistiques ou sportives et autres rémunérations
analogues ;
- Droits de location et des rémunérations
pour l’usage ou le droit d’usage d’équipements
de toute nature ;
- Intérêts des prêts et
autres placements à revenus fixes à l’exclusion
des intérêts :
*des prêts consentis à
l’Etat ou garantis par lui ;
*afférents aux dépôts
en devises ou en dirhams convertibles ;
*des prêts octroyés
en devises sur une durée égale ou supérieure à
10 ans ;
*prêts octroyés par la BEI.
-
Rémunérations de transports routiers de personnes et de
marchandises, pour le parcours effectués au Maroc avant son
envoi à l’Etranger
- Commissions et honoraires
divers ;
- Rémunérations des prestations de toute
nature fournies ou utilisées au Maroc par des personnes non
résidentes.
II.
Exonération de l’I.G.R :
I. Exonérations
et réductions permanentes
A. Exonérations
permanentes :
1.
Les promoteurs
immobiliers qui réalisent, dans le cadre d’une
convention conclue avec l’Etat, un programme de construction
d’au moins 2.500 logements sociaux pour une période
maximale de 5 ans ;
2.
Les entreprises
installées dans la zone franche du port de Tanger.
B.
Exonérations totale suivie d’une réduction
permanente :
Les
entreprises hôtelières, exportatrices et celles
installées dans des plates formes d’exportation
bénéficient, pour chacun de leurs établissements,
pour la partie de la base imposable de :
a.
l’Exonération
totale (100%) de l’IS pendant les 5 premières années
à compter de l’exercice au cours duquel la première
opération a été réalisée ;
b.
Réduction de
50% au delà de cette période.
C.
Réductions permanentes :
1. Les
entreprises minières exportatrices et celles qui vendent leurs
produits à des entreprises qui les exportent après leur
valorisation, bénéficient d’une réduction
de 50% de l’I.G.R à compter de l’exercice au cours
duquel la 1ére opération d’exportation a été
réalisée.
2.Les
entreprises ayant leur domicile fiscal ou leur siège social
dans la province de Tanger et y exerçant une activité
principale, bénéficie d’une réduction de
50% de l’I.G.R.
II.
Exonérations et réductions temporaires :
A.
Exonérations temporaires suivies de réductions
temporaires :
Les
entreprises qui exercent dans les zones franches d’exportations
bénéficient :
a.
Exonération
totale (100%) pendant les 5 premiers exercices consécutifs à
compter de la première opération d’exportation.
b. Abattement
de 80% pendant les 10 ans consécutifs suivantes.
B.
Réductions temporaires :
Une Réduction de 50 % pendant 5 ans est accordée
pour :
1. Les
entreprises installées dans certaines préfectures ou
provinces déterminées par le décret n°
2-98-520 du 30/6/1998 (BO 4599 bis du 1/7/98), à savoir : Al
Hoceima, Berkane, jerada, Nador, Oujda-Amgad, Taounate, taourirt,
Taza, Tétouan, Chefchaouen, Larache, Tanger Assilah, Beni
Makada, Tata, Smara, Boujdour, Guelmim, Oued Dahab, Tantan. Sont
exclus de cette exonération : les établissements
stables des sociétés n’ayant pas leur siège
au Maroc attributaires des marchés de travaux, les
établissements de crédit, Bank Al maghrib, la Caisse de
Dépôt et de Gestion (CDG), les sociétés
d’assurances et les agences immobilières ainsi que les
agents immobiliers et les attributaires de marchés n’ayant
pas de résidence au Maroc) ;
2.
Les Entreprises
artisanales dont la production est le résultat d’un
travail essentiellement manuel ;
3.
Les Établissements
privés d’enseignement ou de formation professionnelle.
4. Les
revenus provenant de la location de cités, résidences
et campus universitaires ainsi que les promoteurs qui réalisent
pendant 3 ans des opérations de constructions de cités,
résidences et campus universitaires d’au moins 500
chambres dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat.
III. Régimes
de détermination du revenu net professionnel :
A.
le régime du résultat net réel :
Le
régime du résultat net réel de l’IGR est
calculé de la même manière que pour les sociétés
:
1. avec le même résultat net comptable,
2. les
mêmes produits imposables,
3. les mêmes charges
déductibles,
4. les mêmes charges non déductibles,
5. le même déficit reportable.
Remarque
: Les Sociétés
en nom collectif (SNC) et les sociétés en commandite
simple (SCS) qui n'ont pas opté pour l'I.S déterminent
leur bénéfice obligatoirement sous le régime du
résultat net réel
B.
le régime du résultat net simplifié :
Le
résultat net simplifié est déterminé
d'après l'excédent des produits sur les charges à
l'exclusion des provisions et du déficit reportable. Il faut
tenir compte cependant des stocks au début et à la fin
de l'exercice.
L’exercice comptable des contribuables dont
les revenus professionnels sont déterminés d’après
le régime du résultat net simplifié est clôturé
le 31 décembre de chaque année.
Ce régime
est applicable sur option En sont toutefois exclus les contribuables
dont le chiffre d'affaires annuel (HT) dépasse :
1.
4.000.000 DH, s'il
s'agit des activités suivantes :
- fabrication et vente de
produits artisanaux ;
- vente en gros de denrées
alimentaires dont les prix sont réglementés ;
-
armateur pour la pêche.
2.
2.000.000 DH, s'il
s'agit des professions commerciales, industrielles ou artisanales
autres que ci-dessus ;
3.
500.000 DH, s'il
s'agit de professions libérales.
L'option reste valable
tant que le chiffre d'affaires réalisé n'a pas dépassé
les limites ci-dessus pendant 2 ans consécutifs.
Remarque
: les contribuables qui adhèrent aux centres de gestion de
comptabilité agrées bénéficient d’un
abattement de la base imposable de 15%.
C.
le régime du bénéfice forfaitaire :
Le bénéfice forfaitaire est déterminé
par application au chiffre d'affaires de l'année civile d'un
coefficient fixé pour chaque profession . IL faut ajouter à
ce bénéfice s’il y’a lieu:
- La
plus-value nette globale réalisée en cas de cession de
biens corporels et incorporels à l'exclusion des terrains et
constructions ;
- La plus-value nette globale évaluée
par l'administration si les biens corporels et incorporels ne sont
plus affectés à l'exploitation ;
- Les indemnités
reçues en contrepartie de la cession, de l'exercice de la
profession ou du transfert de la clientèle.
- Les
subventions et dons reçus de l’Etat, des collectivités
locales ou des tiers.
En ce qui concerne des biens amortissables
(autres que les terrains et constructions), la plus-value (ou le
profit) est égal à l'excédent du prix de cession
sur le prix de revient. Ce dernier est diminué des
amortissements au taux de 10% pour le matériel, l'outillage et
le mobilier et 20% pour les véhicules.
Ce régime
est également applicable sur option En sont toutefois exclus :
1. les
contribuables exerçant l’une des professions suivantes :
Pharmacien, éditeur, libraire, imprimeur, producteur de films,
marchand en gros et en détail d’orfèvrerie,
bijouterie et joaillerie, transitaire, lotisseur et promoteur
immobilier, marchand, de biens immobiliers, courtier d’assurances,
représentant de commerce indépendant, hôtelier,
exploitant de clinique, exploitant de cinéma, exploitant
d’école d’enseignement privé, exploitant
d’auto école, entrepreneur de travaux informatiques,
assureur, loueur d’avions ou hélicoptères, agent
de voyages, administrateur de biens, médecin, chirurgien,
vétérinaire, chirurgien dentiste, radiologue,
exploitant de laboratoire d’analyse médicale,
kinésithérapeute, architecte, topographe, géomètre,
entrepreneur de travaux topographiques, avocat, conseil juridique,
comptable, notaire.
2.
les contribuables
dont le chiffre d'affaires annuel (HT) dépasse :
a.
2.000.000 DH, s'il s'agit des activités suivantes :
-
fabrication et vente de produits artisanaux ;
- vente en gros de
denrées alimentaires dont les prix sont réglementés
;
- armateur pour la pêche.
b. 1.000.000 DH, s’il
s’agit de professions commerciales, industrielles ou
artisanales autres que ci-dessus ;
c. 250.000 DH, s'il s'agit de
professions libérales.
L'option reste valable tant que le
chiffre d'affaires n'a pas dépassé les limites
ci-dessus pendant 2 ans consécutifs.
Remarque : les
contribuables qui adhèrent aux centres de gestion de
comptabilité agrées bénéficient d’un
abattement de la base imposable de 15%.
Le
bénéfice minimum :Le
bénéfice annuel des contribuables ayant opté
pour le régime du bénéfice forfaitaire ne peut
être inférieur au la valeur locative annuelle normale et
actuelle de chaque établissement du contribuable auquel est
appliqué un coefficient dont la valeur est fixée de 0,5
à 10 compte tenu de l'importance de l'établissement.
Au bénéfice minimum s’ajoutent , s’il
y’a lieu, les profits, plus-value, indemnités,
subventions et dons en tenant compte des amortissements de 10% pour
le matériel, outillage et mobilier et 20% pour les véhicules.
IV. Règles
régissant les options :
L’option pour le régime simplifier ou forfaitaire ne
peut être valable que lorsque le chiffre d’affaires
réalisé ne dépasse pas les limites prévues.
Cependant les contribuables dont le résultat professionnel
est déterminé selon le régime simplifié,
ne peuvent opter pour le régime forfaitaire que lorsque leur
chiffre d’affaires est resté pendant 3 exercices
consécutifs inférieur à la limite.
En
revanche les contribuables dont le résultat professionnel est
déterminé selon le régime réel, ne
peuvent opter pour le régime simplifié ou forfaitaire
que lorsque leur chiffre d’affaires est resté pendant 3
exercices consécutifs inférieur à l’une
des limites prévues.
L'option doit être faite avant
le 1e Avril de l’année dont le résultat sera
déterminé d’après le régime
forfaitaire ou simplifié.
Revenus
salariaux et assimilés
Sont considère comme revenus salariaux pour l’application
de l’IGR, les traitements, les salaires, les indemnités
et émoluments, les allocations spéciales,
remboursements forfaitaires de frais et autres rémunérations
allouées aux dirigeants, les pensions, les rentes viagères
ainsi que les avantages en argent ou en nature accordés en sus
des revenus précités.
I.
Exonérations de L’I.G.R :
Sont exonérés de l’impôt :
1.
Les indemnités
destinées à couvrir les frais engagés dans
l’exercice de la fonction ou de l’emploi ;
2.
Les allocations
familiales (150 DH pour chacun des premiers enfants et 36 DH pour
chacun des 3 autres), et d’assistance à la famille ;
3.
Les majorations de
retraites ou de pension pour charges de famille ;
4.
Les pensions
d’invalidité servies aux militaires et à leurs
ayants causes ;
5.
Les rentes viagères
et allocations temporaires accordées aux victimes d’accidents
du travail ;
6.
Les indemnités
journalières de maladie, accident et maternité et les
allocations de décès servies par la CNSS.
7.
Les indemnités
de licenciement légales, les indemnités de départ
volontaire, et toutes indemnités de dommages et intérêts
accordées par les tribunaux en cas de licenciement et ce, dans
la limite fixée par le code du travail (article 41, 6é
alinéa de la loi 65-99 relative au code du travail) ;
8.
Les pensions
alimentaires ;
9.
Les retraites
complémentaires dont les cotisations n’ont pas été
déduites pour la détermination du revenu net imposable
;
10. les
prestations servies dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie
dont la durée est au moins égale à 10 ans ;
11.
Les parts patronales
des cotisations retraites et CNSS ;
12.les
parts patronales des primes d’assurance groupe couvrant le
risque de maladie, maternité, invalidité et décès
;
13.Les
montants des bons représentatifs de frais de nourriture ou
d’alimentation délivrés par les employeurs à
leurs salariés dans la limite de dix (10) Dirhams par salarié
et par jour de travail sans que ce montant ne soit supérieur à
20 % du salaire brut imposable.
14.
L’abondement,
n’excédant pas 10% de la valeur de l’action, dans
le cadre des « stocks options »permettant aux SA de
proposer à leurs salariés l’achat de leurs
propres actions à un prix inférieur à leur
valeur réelle ;
15.Les
salaires versés par la banque islamique de développement
(BID) à son personnel ;
16.L’indemnité
de stage mensuelle brute plafonnée à 6.000 DH pour une
période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010
versé au stagiaire, lauréat de l’enseignement
supérieur ou de la formation professionnelle, recruté
par les entreprises du secteur privé. Cette exonération
est accordée pour une période de 24 mois, renouvelable
pour une durée de 12 mois supplémentaire, en cas de
recrutement définitif. Le stagiaire doit, néanmoins,
être inscrit depuis au moins 6 mois à l’ANAPEC
(agence nationale pour la promotion de l’emploi). Cette
avantage n’est valable qu’une seule fois ;
17.Les
bourses d’études.
II.
Base d’imposition :
A. Cas général
:
Le montant du
revenu net imposable est obtenu en déduisant des sommes brutes
payées :
- l’un ou plusieurs des 17 éléments
exonérés ci-dessus ;
- les éléments
visés à l’article 59 de la loi, (paragraphe des
déductions ci-dessous) ;
B.
Cas particuliers :
1.
Les pourboires :Ils
sont soumis à la retenue à la source selon les
conditions suivantes :
a.
s’ils sont
remis par les clients directement à l’employeur, ou
centralisés par ce dernier, la retenue à la source est
faite sur le cumul du salaire et du pourboire ;
b.s’ils
sont remis par les clients directement aux bénéficiaires
(sans intervention de l’employeur), le montant de la retenue
est évalué selon un taux admis par les usages (En
général 10% des recettes) ;
c.
si les pourboires
s’ajoutent à un salaire fixe, l’employeur opère
la retenue comme ci-dessus. S’il n’y a pas de salaire
fixe, l’employé est tenu de remettre le montant de la
retenue afférent aux pourboires à son employeur. Ce
dernier se doit d’en faire le versement au trésor en
même temps que les autres retenues qu’il a lui-même
effectués;
d.Si
l’employé bénéficiaire des pourboires
refuse de remettre le montant à l’employeur, celui-ci
reste personnellement responsable du versement sauf son recours
contre l’intéressé.
2.Les
Voyageurs, représentants et placiers (VRP) de commerce
d’industrie : Ils
sont soumis à la retenue à la source de 30% sauf s’il
est lié à un seul employeur, auquel cas il peut être
soumis, s’il le demande, comme les autres salariés, au
barème de l'I.G.R. Auquel cas la demande doit aussi être
déposé auprès des impôts du secteur.
3.Les
rémunérations et indemnités occasionnelles ou
non : Les
rémunérations et indemnités occasionnelles ou
non, versés à des personnes ne faisant pas partie du
personnel sont passible de la retenue à la source de 30% dans
les deux cas le contribuable doit faire la déclaration (modèle
9000). Par contre, les rémunérations et indemnités
versées par des organismes d’enseignement ou de
formation professionnelle (public et privé) à des
enseignants, ne faisant pas partie de leur personnel permanent, sont
passibles d'une retenue à la source de 17% libératoire
de toute déclaration.
III.
Déductions :
Sont
déductibles des sommes brutes :
A.
Les frais inhérents
à la fonction ou à l’emploi, calculés aux
taux forfaitaires suivants :
1. 17% pour les personnes ne
relevant pas des catégories professionnelles visées au
2 ci-après sans que cette déduction puisse excéder
24000 Dh ;
2. pour les personnes relevant des catégories
professionnelles suivant au taux désignés ci-après
sans que cette déduction puisse excéder 24000 Dh :
a.
25% pour le personnel des casinos et cercles supportant des frais de
représentation et de veillée ou de double résidence
;
b. 35% pour les ouvriers d’imprimerie de journaux
travaillant la nuit, ouvriers mineurs, artistes dramatiques,
lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques,
musiciens chefs d’orchestre ;
c. 40% pour le personnel
navigant de la marine marchande et de la pêche maritime ;
d.
45% pour les journalistes, rédacteurs, photographes et
directeurs de journaux, agents de placement, inspecteurs et
contrôleurs de l’assurance-vie, voyageurs, représentants
et placiers (VRP) de commerce et d’industrie, personnel
navigant de l’aviation marchande ( pilotes, radios, mécaniciens
etc.....)
B.
Les retenues pour la
retraite tant pour les nationaux que pour les étrangers dans
la limite cependant des taux supportés par les nationaux ;
C.
Les cotisations aux
organismes marocains de prévoyance sociale CNSS) ;
D.
La part salariale des
primes d’assurance groupes couvrant les risques maladies,
maternité, invalidité et décès ;
E.
Les remboursements en
principal et intérêts normaux des prêts obtenus
pour l'acquisition ou la construction des logements pour les
habitations principales ne dépassant pas 100 m2 et 200.000 DH
TTC.
IV.
Abattement forfaitaire :
-
pour la détermination du revenu net imposable en matière
de pensions et rentes viagères, il est applique un abattement
forfaitaire de 40% sur le montant brut imposable desdits pensions et
rentes.
- le montant brut des cachets octroyés aux
artistes exerçant à titre individuel ou constituées
en troupes est soumis à la retenue à la source après
un abattement de 40%.
Revenus
et profits fonciers
I. Revenus et
profits fonciers imposables :
Sont considérés comme revenus fonciers :
A.
Les revenus provenant
de la location des immeubles bâtis et non bâtis et les
constructions de toute nature, et des propriétés
agricoles y compris les constructions et le matériel fixe et
mobile y attachés ;
B.
La valeur locative
des immeubles et des constructions que les propriétaires
mettent gratuitement à la disposition des tiers ;
C.
La vente d’immeubles
situés au Maroc ou la cession de ses droits réels
immobiliers ;
D.
L’expropriation
d’immeuble pour cause d’utilité publique ;
E.
La cession, à
titre onéreux ou gratuit, ou de l’apport en société
d’actions ou de parts sociales à objet immobilier ;
F.
L’échange
portant sur les immeubles, les droits réels immobiliers ou les
actions ou parts sociales;
G.
Partage d’immeubles
en indivision avec soulte.
II.
Exclusion du champ d’application :
Est exclue du champ d’application de l’impôt la
valeur locative des immeubles que les propriétaires mettent
gratuitement à la disposition :
- De leurs ascendants et
descendants lorsque ces immeubles sont affectés à
l’habitation des intéressés ;
- Des
administrations de l’Etat et des collectivités locales
et des hôpitaux publics ;
- Des ?uvres privées
d’assistance et de bienfaisance ;
- Des associations
reconnues d’utilité publique à but non lucratif.
III.
Exonérations :
Sont exonérés de l'impôt :
1.
Les revenus provenant
de la location des constructions nouvelles et additions de
construction, pendant les trois années qui suivent celle de
l'achèvement desdites constructions ;
2.
A. le profit réalisé par toute personne qui effectue
des cessions d'immeubles dont la valeur totale n'excède pas
60.000 dirhams ;
B.le profit réalisé sur la cession
d'un immeuble ou partie d'immeuble occupé à titre
d'habitation principale depuis au moins huit ans au jour de ladite
cession, Toutefois, une période de six (6) mois à
compter de la date de la vacance du logement est accordée au
contribuable pour la réalisation de l’opération
de cession. Cette exonération est également accordée
au terrain sur lequel est édifiée la construction dans
la limite de 5 fois la superficie couverte ;
C. le profit réalisé
sur la cession de droits indivis d'immeubles agricoles, situés
à l'extérieur des périmètres urbains
entre co-héritiers ;
D. le profit réalisé à
l'occasion de la première cession des locaux à usage
exclusif d'habitation dont la superficie couverte et le prix de
cession n'excèdent pas respectivement 100 m2 et 200.000
dirhams ;
3.
Les cessions à
titre gratuit portant sur les biens précités effectuées
entre ascendants et descendants et entre époux, frères
et s?urs.
VI.
Revenus fonciers imposables :
I.- le
revenu foncier brut des immeubles donnés en location est
constitué par le montant brut total des loyers. Ce montant est
augmenté des dépenses incombant normalement au
propriétaire et mises à la charge des locataires, est
diminué des charges supportées par le propriétaire
pour le compte des locataires.
II.-
Le revenu net
imposable des immeubles est obtenu en appliquant un abattement de 40
% sur le montant du revenu foncier brut tel qu'il est défini
au I ci-dessus.
III.-
Le revenu net
imposable des propriétés est égal :
a. soit
au montant du loyer ou du fermage stipulé en argent dans le
contrat;
b. soit au montant obtenu en multipliant le cours moyen
de la culture pratiquée par les quantités prévues
dans le contrat, dans le cas des locations rémunérées
en nature ;
c. soit à la fraction du revenu agricole
forfaitaire dans le cas des locations à part de fruit.
V.
Profits fonciers imposables :
Le profit net imposable est égal à la
différence entre le prix de cession diminué, le cas
échéant, des frais de cession et le prix d’acquisition
augmenté des frais d’acquisition.
I.-
le prix de cession est diminué, le cas échéant,
des frais de cession. Le prix de cession s'entend du prix de vente ou
de la valeur estimative déclarée ou reconnue par les ou
l'une des parties dans le contrat.
La valeur de cession des
immeubles apportés en société est égale à
la valeur réelle des droits sociaux reçus en
rémunération dudit apport.
II.-
le prix d'acquisition est augmenté des frais d'acquisition,
des dépenses d'investissements réalisés, ainsi
que des intérêts payés par le cédant en
rémunération de prêts accordés par des
organismes de crédit agréés pour la réalisation
des opérations d'acquisition et d'investissements précitées.
VI.
Obligations des contribuables :
Les bénéficiaires des revenus fonciers doivent
établir la déclaration annuelle avec le lieu de chaque
immeuble, l'identité des occupants et la liste des locaux
vacants.
En cas de transfert de propriété, les
propriétaires doivent déclarer les mutations
intervenues en cas de vente, échange, partage dans les 60
jours.
A défaut, une majoration de 15% des impositions est
due d'office.
VII.
Obligations des employeurs :
Les employeurs doivent :
1. Retenir à la source
l'IGR dû ;
2. Tenir un livre spécial de paie ;
3.
Verser l'IGR dans le mois qui suit ;
4. Etablir chaque année
en Février N+1 la déclaration de l'ensemble des revenus
salariaux.
Remarques
: Les rémunérations
et indemnités versées à des personnes ne faisant
pas partie du personnel permanent de l'entreprise sont soumises à
l'IGR :
? au taux de 30% non libératoire de la
déclaration 9.000
? les vacations versées à
des enseignants soumises à 17% libératoire.
Revenus
Agricoles
Sont
considérés comme revenus agricoles, les bénéfices
provenant des exploitations agricoles et de toute autre activité
de nature agricole non soumise à l'impôt des patentes.
Au sens du présent code, est considéré comme
exploitant celui qui est engagé dans la mise en culture des
terrains à usage agricole à titre de propriétaire
exploitant lui-même, d'usufruitier, de locataire ou d'occupant.
I.
Exonérations :
A.
Exonérations permanentes :Sont
exonérés de l'impôt, les bénéfices
provenant :
1. des plantations sylvestres d'une superficie ne
dépassant pas un hectare et des plantations non fruitières
d'alignement ;
2. la vente des animaux vivants et des produits de
l'élevage dont la transformation n'a pas été
réalisée par des moyens industriels ;
3. des
plantations sylvestres, non fruitières destinées à
préserver les sols de l'érosion due aux vents et
pluies.
B.
Exonération temporaire :Les
revenus agricoles, tels que définis ci-dessus, sont exonérés
de l’IGR jusqu’au 31décembre 2010.
II.
Régimes d’imposition :
Le revenu imposable provenant des exploitations agricoles est
déterminé d'après un bénéfice
forfaitaire en tenant compte des dégâts causés
aux récoltes.
Sont soumis obligatoirement au régime
du résultat net réel :
a) les exploitants
individuels et les copropriétaires dans l'indivision, dont le
chiffre d'affaires annuel afférent à l'activité
agricole est supérieure à deux millions (2.000.000) de
dirhams.
b) les sociétés ne relevant pas de l'impôt
sur les sociétés.
II.A.Régime
du forfait :
1.
Détermination du bénéfice forfaitaire:Le
bénéfice forfaitaire annuel de chaque exploitation
comprend le bénéfice afférent aux terres de
culture et aux plantations régulières et le bénéfice
afférent aux arbres fruitiers et forestiers en plantation
irrégulière.
Le bénéfice afférent
aux terres de culture et aux plantations régulières est
égal au produit du bénéfice forfaitaire à
l'hectare par la superficie des terres de culture et des plantations
précitées.
Le bénéfice afférent
aux arbres fruitiers et forestiers en plantation irrégulière
est égal au produit du bénéfice forfaitaire fixé
par essence et par pied, par le nombre de pieds de l'essence
considérée.
Le bénéfice
forfaitaire par hectare ou par essence et par pied est fixé
annuellement dans chaque préfecture ou province sur
proposition de l'administration fiscale, par une commission dite
commission locale communale.
2.
Dégâts causés aux récoltesLes
pertes de récolte sur pied par suite de gelée, grêle,
inondation, incendie, invasion acridienne, sécheresse et
autres événements extraordinaires sont prises en
considération pour la détermination du bénéfice
forfaitaire des exploitations, sous réserve que le
contribuable concerné présente une réclamation.
Lorsque le sinistre est couvert par une assurance, l'indemnité
d'assurance est prise en considération pour la rectification
du revenu net imposable.
II.B.Régime
du résultat net réel :
1. Condition
d’option :L'option
pour le régime du résultat net réel doit être
formulée par le contribuable :
- soit par lettre
recommandée, avec accusé de réception, adressée
avant la date prévue ;
- soit par lettre remise, contre
récépissé, à l'inspecteur lors de la
période de recensement.
Cette option est valable pour
l'année en cours et les deux années suivantes.
2.
Détermination du résultat net réel :L'exercice
comptable des exploitations dont le bénéfice est
déterminé d'après le régime du résultat
net réel est clôturé au 31 décembre de
chaque année. Le résultat net réel de chaque
exercice est déterminé d’après l’excédent
des produits sur les charges de l’exercice dans les mêmes
conditions que celles prévues ci-dessus.
III.
Obligations des contribuables :
Changement
de régime d’imposition :
L'exploitant qui devient
imposable selon le régime du résultat net réel
obligatoirement ou sur option, ne peut pratiquer les amortissements
qu'à condition de dresser l'inventaire de l'ensemble des biens
affectés à l'exploitation. Il dresse un bilan de départ
comportant à l'actif la valeur actuelle des biens en cause et
au passif les capitaux propres et les dettes à long ou court
terme.
L'inventaire détaillé et le bilan de départ
accompagnés de pièces justificatives sont adressés
à l'inspecteur des impôts du lieu dont relève
l'exploitation, avant l'expiration du troisième mois de
l'exercice comptable.
L’ exploitant relevant du régime
forfaitaire et qui a été imposé depuis moins de
quatre ans selon le régime du résultat net réel
doit comprendre, dans leur revenu agricole, les plus-values réalisées
sur les cessions de terres agricoles et d'éléments de
l'actif ayant fait l'objet d'amortissement sous le régime du
résultat net réel.
La plus-value est égale à
la différence entre le prix de cession et le prix de revient
diminué :
a) de l'amortissement antérieurement
pratiqué sous le régime du résultat net réel
;
b) d'un amortissement annuel, calculé comme suit pour la
période d'imposition selon le régime du forfait :
-
5 % pour les immeubles, à l'exception des terrains ;
- 10
% pour le matériel, l'outillage et le mobilier ;
- 20 %
pour les véhicules.
Pour les plantations, il est tenu
compte des taux d'amortissement antérieurement pratiqués
pour la détermination du résultat net réel.
IV.
Déclaration des biens concernant la production agricole :
Les contribuables sont tenus après avoir été
avisés quinze jours avant la date prévue pour le
recensement annuel effectué dans les communes du lieu de
situation de leurs exploitations agricoles, de fournir à
l'inspecteur des impôts, par écrit ou
verbalement,
les indications relatives à la superficie de leurs terres
cultivées, aux cultures qui y sont pratiquées et au
nombre de pieds d'arbres plantés par essence.
L'inspecteur
est assisté, par une commission communale comprenant un
représentant du gouverneur de la province et un représentant
du président de la chambre d'agriculture. Les modalités
de fonctionnement de ladite commission sont fixées par voie
réglementaire.
Un récépissé de
déclaration, comportant le numéro d'identification
fiscale attribué à l'exploitation, daté du jour
du recensement et indiquant la consistance des biens retenus pour la
détermination du bénéfice forfaitaire, est remis
au contribuable. Lorsque le contribuable ne se présente pas
devant la commission, la consistance de ses biens est déterminée
sur la base des indications données par la commission. La
liste des biens retenus est reproduite en double exemplaire dont l'un
est remis à l'autorité administrative locale qui le
tient à la disposition de l'intéressé.
Revenus
et profits de capitaux mobiliers
I. Revenus
imposables :
Sont
considérés comme des revenus de capitaux mobiliers :
A. les
produits des actions, parts sociales et revenus assimilés ;
qui n'ont pas supporté la taxe sur les produits des actions,
parts sociales et revenus assimilés qui est libératoire
de l'IGR et de l'IS. Ces produits peuvent être:
1. des
dividendes, intérêts du capital et autres produits de
participations similaires ;
2. des sommes distribuées,
prélevées sur les bénéfices pour
l'amortissement du capital ou le rachat des actions, des parts
bénéficiaires ou des parts de fondateurs des sociétés
autres que celles qui sont concessionnaires d'un service public.
3.
du boni de liquidation augmenté des réserves
constituées depuis moins de 10 ans (Même si elles ont
été incorporées au capital) et diminuée
de la fraction amortie du capital, à condition que
l'amortissement ait déjà donné lieu au
prélèvement de la taxe sur les produits des actions,
parts sociales et revenus assimilés
B.
les revenus de
placements à revenu fixe versés, mis à la
disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales
qui n'ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés
et ayant au Maroc leur domicile fiscal ou leur siège social à
l’exclusion des intérêts générés
par les opérations de pensions. Ces revenus sont :
- les
intérêts et autres produits des obligations et autres
titres d’emprunt ;
- les lots et primes de remboursements
payés aux porteurs des mêmes titres
- les intérêts
et autres produits des:
- créances hypothécaires
etc..
- cautionnements en numéraire
- dépôts
de sommes d'argents à vue ou à échéance
fixe.
Bien entendu, pour l'imposition de ces revenus, il faut
tenir compte de la date de leur encaissement ou de leur inscription
au crédit du compte du bénéficiaire.
II.
Profits imposable:
Sont
considérés comme profits de capitaux mobiliers, les
profits nets annuels réalisés par les personnes
physiques sur les cessions de valeurs mobilières et autres
titres de capital et de créance émis par les personnes
morales de droit public ou privé, les organismes de placement
collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.), les fonds de
placement collectif en titrisation (F.P.C.T.) et les organismes de
placement en capital risque (O.P.C.R.) à l’exception :
- des sociétés à prépondérance
immobilière;
- des sociétés immobilières
transparentes.
On entend par :
-
valeurs mobilières
: comme les titres émis par des personnes morales ou privées,
transparentes par inscription en compte.
-
titres de capital,
toutes catégories de titres conférant un droit de
propriété sur le patrimoine de la personne morale
émettrice ;
-
titres de créance,
toutes catégories de titres conférant un droit de
créance général sur le patrimoine de la personne
morale émettrice.
III.
Fait générateur de l’impôt :
Pour les produits des actions, parts sociales et revenus
assimilés ainsi que les revenus des placements à revenu
fixe, le fait générateur de l’impôt est
constitué par le versement, la mise à la disposition ou
l’inscription en compte du bénéficiaire.
Pour
les profits de cession de valeurs mobilières et autres titres
de capital et de créance le fait générateur de
l'impôt est constitué par :
- la cession à
titre onéreux ou gratuit;
- l'échange, considéré
comme une double vente de valeurs mobilières et autres titres
de capital et de créance ;
- l'apport en société
des valeurs mobilières et autres titres de capital et de
créance.
IV.
Exonérations :
Sont exonérés de l’impôt :
1.
la donation entre
ascendants et descendants et entre époux, frères et
s?urs, des valeurs mobilières et autres titres de
capital et de créance ;
2.
le profit ou la fraction du profit afférent à la partie
de la valeur ou des valeurs des cessions de valeurs mobilières
et autres titres de capital et de créance, réalisées
au cours d'une année civile, lorsque ces cessions n’excèdent
pas le seuil de 24 000 dirhams ;
3.
les dividendes et
autres produits de participation similaires distribués par les
sociétés installées dans les zones franches
d'exportation et provenant d'activités exercées dans
lesdites zones, lorsqu'ils sont versés à des
non-résidents ;
4.
les intérêts
perçus par les personnes physiques titulaires de comptes
d’épargne auprès de la caisse d’épargne
nationale.
V.
Revenu net imposable :
Le
revenu net imposable est déterminé en déduisant
du montant des différents revenus des capitaux mobiliers :
-
les agios ;
- les frais d'encaissements ;
- les frais de
tenue de compte ou de garde des titres.
VI.
profit net imposable :
Le profit net de cession est calculé par référence
aux cessions effectuées sur chaque valeur ou titre. Il est
constitué par la différence entre :
1.
le prix de cession diminué, le cas échéant, des
frais supportés à l’occasion de cette cession,
notamment les frais de courtage et de commission;
2.
et le prix
d’acquisition majoré, le cas échéant, des
frais supportés à l’occasion de cette
acquisition, notamment les frais de courtage et de commission.
En
cas de taxation d’office, l’imposition est égale à
10% du prix de cession.
VII.
Liquidation de l’impôt :
A. Période
d’imposition :L'impôt
sur le revenu est établi chaque année en raison du
revenu global acquis par le contribuable au cours de l'année
précédente. Toutefois, pour les revenus salariaux et
assimilés, l'impôt est établi au cours de l'année
d'acquisition desdits revenus, sous réserve de régularisation,
le cas échéant, d'après le revenu global.
B.
Lieu d’imposition :L'impôt
est établi au lieu du domicile fiscal du contribuable ou de
son principal établissement. Le contribuable qui n'a pas au
Maroc son domicile fiscal est tenu d'en élire un au Maroc.
Tout changement du domicile fiscal ou du lieu du principal
établissement doit être signalé à
l'administration fiscale par lettre recommandée avec accusé
de réception ou remise contre récépissé
ou par souscription d'une déclaration sur ou d'après un
imprimé modèle établi par l'administration dans
les trente (30) jours qui suivent la date du changement.
A
défaut, le contribuable est notifié et imposé à
la dernière adresse connue.
C.
Taux de l’impôt :
1. taux normal
: Le barème de calcul de l'impôt sur le revenu est fixé
comme suit :
- La tranche du revenu allant jusqu'à 24 000
dirhams est exonérée ;
- 15% pour la tranche du
revenu allant de 24.001 à 30.000 dirhams ;
- 25% pour la
tranche du revenu allant de 30.001 à 45.000 dirhams ;
-
35% pour la tranche du revenu allant de 45.001 à 60.000
dirhams ;
- 40% pour la tranche du revenu allant de 60.001 à
120.000 dirhams ;
- 42% pour le surplus.
2.Taux
spécifiques
Le taux de l'impôt est fixé comme suit :
A.
7,5 % pour les
dividendes et autres produits de participation similaires distribués
par les sociétés installées dans les zones
franches d'exportation versés à des résidents.
B.10 %
pour :
1. le
montant hors TVA des produits bruts à savoir :
-
Redevances pour l’usage ou droit d’usage divers ;
-
Redevances pour la concession de licence d’exploitation de
brevets, dessins, modèles, plans, formules et procédés
secrets, de marques ou de fabriques ;
- Rémunérations
pour la fourniture d’informations scientifiques, techniques ou
autres pour des travaux d’études effectués au
Maroc ou à l’étranger,
- Rémunérations
pour l’assistance technique ou pour la prestation de personnel
mis à la disposition d’entreprises domiciliées au
Maroc ;
- Rémunérations pour l’exploitation,
l’organisation ou l’exercice d’activités
artistiques ou sportives etc.....
- Droits de location et
des rémunérations pour l’usage ou le droit
d’usage d’équipements de toute nature,
-
Intérêts des prêts et autres placements à
revenus fixes à l’exclusion des intérêts :
- des prêts consentis à l’Etat ou garantis par
lui ;
- afférents aux dépôts en devises ou en
dirhams convertibles ;
- des prêts octroyés en
devises sur une durée égale ou supérieure à
10 ans ;
- prêts octroyés par la BEI.
-
Rémunérations de transports routiers de personnes et de
marchandises, pour le parcours
effectués au Maroc avant
son envoi à l’Etranger,
- Commissions et honoraires
divers ;
- Rémunérations des prestations de toute
nature fournies ou utilisées au Maroc par des
personnes
non résidents.
2.
les produits énumérés à l’article
66 à savoir ; les revenus de capitaux mobiliers :
- les
produits des actions, parts sociales et revenus assimilés
-
les revenus de placements à revenus fixes (précités
ci-dessus).
3. les
profits nets résultant des cessions d’actions et autres
titres de capital ainsi que d’actions ou parts d’O.P.C.V.M.
dont l'actif est investi en permanence à hauteur d’au
moins 60 % d’actions et autres titres de capital ;
4.
les profits nets
résultant des cessions de titres d’O.P.C.R.(Organise de
Placement en Capital Risque) visés à l’article 7
dont l’actif est investi en permanence à hauteur d’au
moins 60 % d’actions et autres titres de capital.
C.15
% pour :
1. les
profits nets résultant des cessions d’actions ou parts
d’O.P.C.V.M. qui ne relèvent pas des catégories
d’O.P.C.V.M. visées aux 3° du B) ci-dessus et 2°
du F) ci-dessous ;
2. pour les profits nets résultant des
cessions de titres des O.P.C.R. dont l’actif est investi à
moins de 60 % en actions et autres titres de capital.
D.17
% pour les
rémunérations et indemnités occasionnelles ou
non, versées par les établissements publics ou privés
d'enseignement ou de formation professionnelle à des
enseignants ne faisant pas partie de leur personnel permanent.
E.18
% pour :
1. les
jetons de présence et toutes autres rémunérations
brutes versés aux administrateurs des banques offshore ;
2.
pour les traitements, émoluments et salaires bruts versés
par les banques offshore et les sociétés holding
offshore à leurs salariés.
F.
20 % pour :
1.
les produits des
actions, parts sociales et revenus assimilés en faveur des
personnes morales (Article 66)
2.
les profits nets résultant :
-des cessions d’obligations
et autres titres de créance ainsi que d’actions ou parts
d’OPCVM dont l’actif est investi en permanence à
hauteur d’au moins 90 % d’obligations et autres titres de
créance;
- des cessions des valeurs mobilières
émises par les fonds de placement collectif en titrisation
(F.P.C.T).
3.pour
les profits nets réalisés ou constatés au titre
des profits fonciers.
G.
30 % pour :
1.
les rémunérations, les indemnités occasionnelles
ou non versées à des personnes ne faisant pas partie du
personnel permanent de l’employeur autre que celui visé
au D ci-dessus ;
2. les honoraires et rémunérations
versés aux médecins non patentables qui effectuent des
actes chirurgicaux dans les cliniques et établissements
assimilés ;
3. les produits des placements à revenu
fixe, en ce qui concerne les bénéficiaires personnes
physiques, à l’exclusion de celles qui sont assujetties
audit impôt selon le régime du résultat net réel
ou celui du résultat net simplifié ;
4.le montant
brut des cachets octroyés aux artistes exerçant à
titre individuel ou constitués en troupes ;
5.les remises
et appointements alloués aux voyageurs, représentants
et placiers de commerce ou d’industrie qui ne font aucune
opération pour leur compte.
Les prélèvements
aux taux fixés aux A, B, C, D, E et aux 2° et 3° du F
et aux 2° et 3° du G ci-dessus sont libératoires de
l’impôt sur le revenu.
D.
Cotisation minimale :
L'I.G.R
dû par les personnes disposant de revenus professionnels et
soumis au régime du résultat net réel ou à
celui du résultat net simplifié, ne peut être
inférieur à une cotisation minimale. La base de calcul
de la C.M est constituée du chiffre d'affaires, des produits
accessoires et financiers ainsi que des subventions, primes et dons
reçus.
Les taux de la cotisation minimale sont les
suivants:
1.
6% pour les
professions libérales et autres prestataires de services :
Avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice,
architecte, métreur vérificateur, géomètre,
topographe, arpenteur, ingénieur, conseil et expert en toute
matière, vétérinaire, exploitant de clinique,
maison de santé ou de traitement, exploitant de laboratoire
d’analyse médicale, médecin, dentistes, masseur
kinésithérapeute, orthoptistes, infirmiers
orthophonistes, herboristes, sage-femme.
2.
0.50% pour les
professions commerciales, industrielles et artisanales de promoteurs
immobiliers, lotisseurs et marchands de biens.
3.
0.25% pour les
opérations de commerce au titre de ventes portant sur les
produits pétroliers, Huile, Gaz, Sucre, Beurre et Farine (Il
n’ y a pas d’eau et l’électricité au
niveau de l’IGR). Elle est payable avant le 1er février
Elle n’est pas due pour les 36 premiers mois comptables
suivants suivant le début de l’activité.
Néanmoins, le montant de la cotisation minimale ne peut être
inférieur à 1 500 DH.
VIII.
Déclarations fiscales :
1.Déclaration
d’identité fiscale :
Les contribuables passibles de l'impôt sur le revenu au
titres des revenus professionnels, des revenus salariaux, des revenus
fonciers et des revenus de capitaux mobiliers y compris ceux qui en
sont exonérés temporairement, sont tenus de remettre,
contre récépissé, ou d'adresser par lettre
recommandée avec accusé de réception, à
l'inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal ou leur
principal établissement, une déclaration d'identité
fiscale conforme à l’imprimé modèle établi
par l'administration, dans les trente (30) jours suivant soit la date
du début de leur activité, soit celle de l'acquisition
de la première source de revenu. Le non respect de cette
obligation entraîne l'application d'une amende de 500 DH.
2.Déclaration
des traitements et salaires :
Les employeurs privés domiciliés ou établis
au Maroc ainsi que les administrations et autres personnes morales de
droit public sont tenus de remettre avant le 1er mars de chaque année
à l'inspecteur des impôts de leur domicile fiscal, de
leur siège social ou de leur principal établissement
une déclaration présentant, pour chacun des
bénéficiaires de revenus salariaux payés au
cours de l'année précédente, les indications les
concernant (nom, prénom, CIN, adresse, salaire, retenue IGR
etc..).
La déclaration est, en outre, complétée
par un état annexe des rémunérations et
indemnités occasionnelles versées aux employés
ne faisant pas partie du personnel habituel et dont la retenue à
la source a été effectué par l'entreprise soit à
30 % soit à 17% pour les enseignants vacataires.
L’employeur
doit produire dans les mêmes conditions et délai prévus
ci dessus, une déclaration comportant la liste des stagiaires
bénéficiant de l’exonération d’après
un imprimé modèle établi par l’administration.
Cette déclaration doit comporter :
1°- les
renseignements concernant le stagiaire ;
2°- une copie du
contrat de stage ;
3°- une attestation d’inscription à
l’ANAPEC par stagiaire dûment légalisée.
3. Déclaration
des pensions de capital ou de rentes :
Les débirentiers domiciliés ou établis au
Maroc sont tenus de fournir les indications relatives aux titulaires
des pensions ou rentes viagères dont ils assurent le paiement.
Les sociétés d’assurance débirentières
de prestations sous forme de capital ou de rentes, doivent souscrire,
avant le 1er mars de chaque année, une déclaration,
rédigée sur ou d'après un imprimé modèle
établi par l'administration, récapitulant tous les
assurés ayant perçu des prestations au titre des
contrats de capitalisation ou d’assurance sur la vie au cours
de l’année précédente. La déclaration
doit être adressée par lettre recommandée avec
accusé de réception ou remise contre récépissé,
à l'inspecteur des impôts du lieu de leur siège
social. Cette déclaration doit comporter les indications
suivantes:
(nom, prénom, adresse de l’assuré,
CIN, n° contrat, durée, date de souscription, date du
rachat, montant des cotisations versées, montant brut des
prestations servies, montant des prestations imposables, montant de
l'impôt retenu à la source).
4.
Déclaration annuelle du revenu global :
Les contribuables sont tenus d'adresser, par lettre recommandée
avec accusé de réception ou de remettre contre
récépissé, avant le 1er avril de chaque année,
à l'inspecteur des impôts du lieu de leur domicile
fiscal ou de leur principal établissement, une déclaration
de leur revenu global de l'année précédente,
établie sur ou d'après un imprimé modèle
de
l'administration, avec indication de la ou les catégories
de revenus qui le composent.
5.
Déclaration en cas de départ du Maroc ou en cas de
décès :
Le contribuable qui cesse d'avoir au Maroc son domicile fiscal,
est tenu d'adresser, par lettre recommandée avec accusé
de réception, ou de remettre, contre récépissé,
au plus tard trente (30) jours avant la date de son départ, à
l'inspecteur des
impôts du lieu de son domicile fiscal ou
de son principal établissement, la déclaration de son
revenu global soit de source marocaine ou de source étrangère
acquis jusqu'à la date de cessation de la résidence.
En cas de décès du contribuable, les ayants
droits sont tenus d'adresser, par lettre recommandée avec
accusé de réception, ou de remettre contre récépissé,
dans les trois (3) mois qui suivent le décès, à
l'inspecteur des impôts du lieu du domicile
fiscal ou du
principal établissement du défunt, une déclaration
du revenu global de ce dernier acquis entre le 1er janvier et la date
de décès et éventuellement les revenus de
l'année précédente non encore déclarés.
6. Dispense de
la déclaration annuelle du revenu global :
Ne sont pas tenus de produire la déclaration du revenu
global, à moins qu’ils ne s’estiment surtaxés
ou prétendent aux déductions prévues ci-dessus :
1°- les contribuables disposant uniquement de revenus
agricoles provenant d’une seule exploitation lorsqu’ils
relèvent du régime forfaitaire ;
2°- les
contribuables disposant uniquement de revenus salariaux payés
par un seul employeur ou débirentier domicilié ou
établi au Maroc et tenu d’opérer la retenue à
la source comme prévu ci-dessous.
Plus
values et profits réalisées en cours et en fin
d’exploitation
La société qui, en cours d’exploitation
ou en cas de cession partielle d’entreprise, procède à
des retraits ou à des cessions d’éléments
corporels ou incorporels de l’actif immobilisé et des
titres de participation, bénéficie sur option :
1.
Soit d’abattements
appliqués sur la plus value nette globale résultant de
retraits ou de cessions, obtenue après imputation des moins
values résultant des retraits ou des pertes résultant
de cessions :
a. Abattement de 25 % si le délai écoulé
entre l’année d’acquisition de chaque élément
retirée de l’actif et celle de son retrait ou de cession
est supérieur à 2 ans et inférieur ou égal
à 4 ans.
b. Abattement de 50 % si ce délai est
supérieur à 4 ans. (le taux de 70%, si délai est
supérieur à 8 ans, supprimée par la loi de
finances 2006).
2.
Soit l’exonération
totale: Si la société intéressée s’engage
par écrit à:
c. réinvestir le produit
global des cessions effectuées au cours d’un même
exercice dans le délai maximum de 3 ans suivant la clôture
du dit exercice, en biens d’équipement ou immeubles ou
terrains réservés à la propre exploitation
professionnelle de la société. S’i s’agit
de terrains, il faut qu’ils soient affectés à
l’exploitation ou à l’édification de
constructions destinées au même usage.
d. Conserver
lesdits biens et immeubles à l’actif pendant 5 ans à
partir de la date de leur acquisition (cette option d’exonération
n’est possible que si la Plue value est constatée en
cours d’exploitation).
Les abattements des plus values
ne sont admis en cours d’exploitation que pour les cas suivants
: cession totale ou partielle d’entreprises, cessions ou
donation d’éléments corporels ou incorporels,
échange avec ou sans soulte, retraits d’éléments
corporels ou incorporels, expropriation totale ou partielle, apport
total ou partiel d’éléments corporels ou
incorporels.
En fin d’exploitation, les abattements des
plus values ne sont admis que pour les cas suivants : dissolution et
liquidation d’entreprise, transformation de la forme juridique
entraînant son exclusion soit de l’I.S soit de l’I.G.R,
fusion ou scission des sociétés, transfert de siège
à l’étranger, cession totale et définitive
des activités des établissements non résidents
au Maroc.
En cas d’absence ou d’insuffisance
d’investissement, ou si les biens ne sont pas conservés
pendant 5 ans, il y a lieu de réintégrer à
l’exercice de cession, en tenant compte des abattements, outre
l’amende et les majorations prévues.
Le montant
des plus values réalisées et exonérées
qui excède celui des abattements visés ci-dessus, est
transféré à un compte de réserve
obligatoirement affecté à l'amortissement exceptionnel
des investissements réalisés et ce, au titre de
l'exercice de la réalisation desdits investissements.
Sanctions
fiscales
-
Sanctions fiscales communes à l’I.S, l’I.G.R et la
T.V.A :
1.
Défaut de dépôt du bilan ou retard de dépôt
bilan et CA
1ér
cas :
?
Impositions établies d’office ===> majoration de 15 %
des droits dus correspondant soit au bénéfice, soit au
chiffre d'affaires, soit de la CM si cette dernière est
supérieure ou si la déclaration déposée
hors délai fait ressortir un résultat nul ou
déficitaire
? Minimum de perception 500DH
2éme
cas :
si le
résultat est rectifié par le Fisc :
? Si le
résultat est bénéficiaire, la majoration de 15%
est calculée sur le montant des droits rectifiés
?
Si le résultat est déficitaire, la majoration de 15%
est calculée sur le total des réintégrations
jusqu’à ce que le déficit soit résorbé.
? En cas de mauvaise foi, la majoration est portée à
100%.
2.
Sanctions pour complicité de fraude
Toute personne convaincue d’avoir participé, assisté
ou conseillé ===> Amende est de 100 % de l’impôt
éludé
3.
Déclaration d’existence et transfert de siège:
? Dépôt déclaration hors délai,
défaut déclaration ou déclaration inexacte :
Amende 1. 000 DH
? Transfert de siège non déclaré
ou retard déclaration : Amende 500 DH
4.
Sanctions pour Infractions au droit de contrôle et de
communication
?
Si non présentation ou refus de présentation des
documents comptables, le fisc adresse LR + AR avec délai 15 j
pour s’exécuter - A défaut ===> Amende de.2
000 DH + LR + AR + Nouveau délai de 15 j
? A défaut
===>imposition d’office + Astreinte 100 DH jour (Max. 1 000
DH)
5.
Sanctions pour infractions au règlement des ventes >=
20.000 DH :
Toute
vente d’un montant égal ou supérieur à 20
000 DH effectué autrement que par chèque barré
non endossable, effet de commerce, virement bancaire ou moyen
magnétique
===> amende 6 % du montant de la
transaction. Ces dispositions ne sont pas applicables pour les
animaux vivants et les produits agricoles non transformés
6.
Déclaration des rémunérations allouées
aux tiers
-
Défaut de déclaration ou déclaration incomplète
(A 196) : Réintégration de 25 % du montant (donc charge
non déductible partiellement)
7.
Défaut de déclaration, ou déclaration incomplète
des rémunérations incombant aux cliniques
-
Amende de 25% et si déclaration incomplète
- le
minimum de perception est de 500 DH.
8.
Défaut de déclaration, ou déclaration incomplète
des rémunérations versées à des non
Résidents
-
Majoration de 15% et si déclaration incomplète
- le
minimum de perception est de 500 DH.
9.
Défaut de déclaration, ou déclaration incomplète
en matière de capitaux mobiliers
-
Majoration de 15% et si déclaration incomplète
- le
minimum de perception est de 500 DH.
10.
Sanctions pour obligations incombant aux entreprises installées
dans les plates formes d’exportation :
?
Si la société ne produit pas l’attestation prévue
par la loi, elle perd l’exonération ou la réduction
prévue outre les majorations et pénalités
?
De plus, le chiffre d’affaires éludé entraîne
une majoration de 100%
? Si la société ne
produit pas l’état prévu par la loi, ou le
produise hors délai, Amende de 25% des opérations
d’achats et d’exportation des produits finis
11.
Sanctions pour infractions relatives à la retenue à la
source :
Pénalités
et majorations de 10% + 5% et 0,50% par mois de retard supplémentaire
(A 210)
Sanctions
spécifiques à l’IGR
1.Sanctions
pour infractions aux dispositions de a déclaration des
salaires :
-
Pénalité de 10 % + majoration de 5% pour le 1er mois
-
intérêt retard 0,5 % par mois supplémentaire de
retard
- Minimum de perception 500 DH
2.Sanctions
pour infractions aux dispositions de l’identité fiscale
:
-Amende minimum
de 500 DH
3.Sanctions
pour déclarations comportant omissions ou inexactitudes :
-
Amende minimum de 500 DH
4.
Sanctions pour infractions aux obligations relatives aux intérêts
versés aux Non résidents
- Majoration de 15%
Sanctions
pénales :
En
plus des sanctions fiscales prévues, est punie d’une
amende de 5 000 à 50 000 DH, toute personne qui utilise l’un
des moyens suivants pour se soustraire à l’IS:
1.
Délivrance ou production factures fictives
2. Production
d’écritures comptables fausses ou fictives
3. Ventes
sans facture d’une manière répétitive
4.
Soustraction ou destruction de pièces comptables légalement
exigibles
5. Dissimulation de tout ou partie de l’actif de
la société ou augmentation frauduleuse de son passif en
vue d’organiser son insolvabilité.
Ce n'est qu'en
cas de récidive avant l’expiration d’un délai
de 5 ans qui suit un jugement à l’amende que le
contrevenant est puni : * d'une peine d’emprisonnement de 1 à
3 mois
C’est la personne physique qui a commis l’infraction
ou tout responsable qui a donné ses instructions ou son accord
qui est condamné.
Est passible de la même peine
toute personne convaincue :
1. d’avoir participé
2.
d’avoir assisté ou conseillé les parties
Ces
infractions ne peuvent être constatées que lors d’un
contrôle fiscal.
La plainte est présentée, à
titre consultatif à l’avis d’une commission des
infractions fiscales présidée par un magistrat et qui
comprend :
1. 2 représentants de l’administration
fiscale
2. 2 représentants des contribuables.
Ce n’est
qu’après, que le ministre des finances (ou son
représentant) peut saisir de la plainte le procureur du Roi
qui saisit le tribunal. Ce dernier doit charger un de ses membres
pour un complément d’information avant la tenue de
l’audience.
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