Commentaire, cjce, 2004, kühne et nigel

A obtenu la note de 13/20. Intro : « L'écrivain est un homme privilégié à qui on donne le droit de traverser les barrières entre les classes sociales aussi bien que les frontières entre les pays. » Au même titre que Dany LAFERIERE, en adoptant la directive du 22 septembre 1994, l’Union Européenne telle que l’écrivain, par la rédaction de son texte, permet aux relations collectives de voir le jour à un niveau désormais, supra-national. L’instauration des comités d’entreprise européens permet au travailleur d’une société ou d’un groupe de dimension européenne de se voir représenter au niveau européen, qu’il soit simple ouvrier, technicien ou cadre, travaillant en Allemagne, en France ou en Belgique, les classes sociales et les frontières sont ignorées, il n’y a plus qu’un seul objectif : la négociation collective européenne. Mais cet objectif peut parfois être difficile à atteindre. De nombreux paramètres sont effectivement à prendre en compte. La directive du 22 septembre 1994 prévoit un choix pour les sociétés ou groupes de dimension européenne : Soit l’instauration d’un comité d’entreprise européen, soit la mise en place d’une procédure d’information et de consultation des travailleurs. Cette directive, en ce sens, est une avancée majeure dans l’instauration d’un droit social européen. Mais de fait, des problèmes d’interprétation vont se poser, et des éclaircissements vont logiquement être demandés à la Cour de justice… A l’origine, dans les groupes communautaires, le comité d’entreprise européen ne peut être mis en place que si deux critères cumulatifs sont respectés : il faut d’une part, une entreprise qui domine un groupe d’entreprises dominées et d’autre part bien évidemment une dimension communautaire. Celle-ci est atteinte lorsque l’entreprise embauche plus de mille salariés dans au moins deux entreprises implantées dans deux Etats membres et embauchant au moins cent cinquante salariés chacune. Dans la pratique, des difficultés vont se poser quant à l’interprétation à donner à ces critères, notamment en ce qui concerne la détermination de la direction centrale du groupe. Dans l’espèce de l’arrêt de « feu » la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) devenue depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, la Cour de Justice de l’Union Européenne, il s’agit de l’entreprise Kühne & Nagel AG&Co. Elle est établie en Allemagne et fait partie d’un groupe d’entreprise de dimension communautaire dont la société mère est établie en Suisse, soit en dehors de l’Union Européenne. Pourtant, l’Union Européenne est le champ d’application de la directive du 22 septembre 1994 prévoyant, on l’a vu, l’instauration d’un comité d’entreprise européen dans les groupes de dimension communautaire. Normalement, la directive prévoit que si la direction centrale du groupe est implantée hors de l’union Européenne, alors c’est l’entreprise qui emploie le plus de salariés du groupe, qui devient fictivement la direction centrale endossant ainsi la responsabilité de la mise en place du comité d’entreprise. L’entreprise allemande qui est donc le plus gros employeur du groupe, a pourtant considéré qu’elle n’avait pas le droit d’exiger des autres entreprises, la transmission des informations pourtant nécessaire au lancement des négociations, en matière du nombre moyen de salarié et de la structure de représentation du personnel. Elle invoque devant les juridictions allemandes, que la direction centrale suisse lui refusant la communication des informations, et elle ne pouvant demander elle-même les informations aux autres entreprises du groupe, elle ne pouvait alors pas s’exécuter dans son obligation de création du comité d’entreprise. Le Bundesarbaitsgericht, saisi en dernière instance sursoit à statuer et demande par le biais d’une question préjudicielle de préciser la nature de l’obligation d’information pesant sur la direction centrale de l’entreprise, qu’elle soit réelle ou fictive, par la directive de 1994. La Cour rappelle que les travailleurs ont le droit à la mise en place d’une procédure visant à leur information et à leur consultation leur permettant de déterminer s’ils ont droit ou non à l’ouverture de négociation en vue de l’instauration d’un comité d’entreprise européen. La Cour confirme aussi, que lorsque la direction centrale de l’entreprise est implantée hors du territoire de l’Union Européenne, comme c’est le cas en l’espèce, alors la responsabilité de fournir aux représentants du personnel les informations indispensables à l’ouverture des négociations, revient à la direction centrale présumée, du fait du plus grand nombre de salariés employés, et située sur le territoire de l’Union. De fait, si la direction centrale présumée ne peut avoir accès aux informations utiles et nécessaires pour ensuite les transmettre aux représentants des travailleurs, alors elle doit en faire la demande auprès des autres entreprises situées dans l’Union. D’ailleurs, ces entreprises ont l’obligation de répondre positivement aux demandes formulées par la direction centrale. Enfin, la CJCE considère que c’est aux Etats membres que revient la responsabilité de veiller au respect de ces procédures, tout en prenant en compte les intérêts de l’entreprise, dans le seul but d’obtenir l’exécution des obligations posées par la directive.
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Plan :

I. L’affirmation du principe de responsabilité de la direction centrale du groupe A. Le principe de responsabilité et l’obligation d’information de la direction centrale B. Le transfert de la responsabilité et l’obligation d’information vers la direction fictive II. L’affirmation d’un nouveau mécanisme d’information horizontale : A’. Le droit de la direction centrale d’exiger des informations des autres sociétés du groupe : B’. L’obligation des entreprises implantées au sein de l’Union Européenne de communiquer les informations demandées, et la garantie des Etats membres :
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