Droit : La constitution 19.00 / 20

La notion de Constitution :
  • Art. 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC): « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».

  • On trouve des liens de parenté entre Constitution, Etat, pouvoir, droits, valeurs fondamentales.
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    Partie 1 : Constitution et Etat : La constitution comme élément fondateur de l'Etat
    Avant même de constituer une norme de droit, la Constitution est un élément symbolique de l’Etat. Historiquement, la Constitution symbolise une rupture avec un régime précédent, l’entrée dans une nouvelle ère, un « retour à la normale » après une période de trouble.
    Par exemple, on retrouve cette idée de retour à la normale dans le préambule de la Constitution de 1791, de 1793, comme de la Constitution de la 4ème République, avec l’abolition des privilèges et la reconnaissance de l’Etre suprême qu’est l’Homme (et personne d’autre !) dans les Constitutions de 1791 et 1793 ; « au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine », dans la Constitution de 1946.

    1) La constitution est associée à l'Etat en tant que phénomène social
    Deux auteurs sont très importants pour comprendre et intégrer comment la Consetitution a été associée à l’Etat : Rousseau et Montesquieu
    Rousseau pose le projet de contrat social comme élément fondamental d’une société organisée : la volonté générale tend toujours à l’utilité publique. L’idée de Rousseau est que les hommes se sont trouvés, à l’origine, dans un état de nature, en marge de tout lien sociétal, l’homme est né libre. Mais, pour Rousseau, la vie en société (en collectivité) est une nécessité propre à la nature humaine. En ressentant l’utilité de mettre en commun leurs intérêts, les hommes auraient passé un accord général, le Contrat social, par lequel ils ont renoncé à leur indépendance, en élevant leurs volontés individuelles d’hommes libres à une volonté générale qui oeuvre pour l’utilité publique (le bien de tous) et qui nécessite l’exercice d’une souveraineté. Rousseau s’inscrit dans la continuité de Hobbes (le Lévianthan, 1651) et de Locke (Essai sur le gouvernement civil, 1690). Mais, Rousseau ne confond pas Contrat social et Constitution.
    Montesquieu nous livre, dans l’Esprit des Lois, sa « version » du Contrat social qui repose sur une clause : « l’aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté » et « quiconque refusera d’obéir à la volonté générale y sera contraint par tout le corps : ce qui ne signifie autre chose sinon qu’on le forcera d’être libre ».
    C’est ce qui se retrouvera dans l’article 16 de la DDHC : la Constitution est ainsi une garantie de limitation du pouvoir pour garantir le droit et l’organisation de la société politique (c’est-à-dire d’une société organisée). Cette limitation des pouvoirs, ou du Pouvoir, est une garantie de l’Etat de droit : la Constitution est associée à l’Etat de droit.

    2) La constitution est associée à l'Etat de droit
    L’idée de limitation du pouvoir est à l’origine de l’élaboration des Constitutions.
    Dans un Etat de droit, le Pouvoir est soumis au droit, et cette garantie est assurée par la Constitution : d’une part, par une limitation du pouvoir (règles de désignation des membres des institutions, responsabilité du chef de l’Etat, soumission de l’administration publique au droit), d’autre part, par la garantie des droits assurés aux administrés (DDHC).
    Ainsi, le Pouvoir doit être soumis au droit, puisqu’il ne tient sa légitimé que du consentement de la Nation. Le Pouvoir, s’il existe et qu’il est légitime, c’est par ce qu’il est consenti par les gouvernés. Aristote explique dans la Constitution d’Athènes que, inversement, le Pouvoir ne peut être légitime si le gouvernement est exercé sans consentement des gouvernés. Il parle alors de Constitution corrompue.
    Aristote montre 2 types de constitutions « corrompues » : lorsque le pouvoir est exercé par un seul ou lorsque que le pouvoir est exercé par un petit nombre. On parle de tyrannie dans le premier cas, le pouvoir étant exercé par une personne dans son propre intérêt et qui s’impose sans consentement des gouvernés. Dans le second cas on parle d’oligarchie, le pouvoir étant exercé cette fois par un petit nombre de personne dans leur propre intérêt et toujours sans le consentement des gouvernés. Dans les 2 cas, le Pouvoir ne peut pas être considéré comme légitime puisque il est exercé sans le consentement des gouvernés.
    La notion d’Etat de droit désigne une organisation au sein de laquelle la puissance est soumise au droit, par opposition à l’Etat de police qui « dit » le droit, mais n’y est pas soumis. Cela signifie que l’activité politique relève du droit et non plus du bon vouloir du gouvernant. En limitant, par le droit, la puissance de l’Etat, la Constitution permet d’exclure l’Etat de police. La puissance publique ne tient son autorité que du droit, expression de la volonté générale : c’est ce qu’on retrouve dans le texte de la Constitution française de 1791 : « Il n’y a point en France d’autorité supérieure à celle de la loi. Le roi ne règne que par elle et ce n’est qu’au nom de la loi qu’il peut exiger l’obéissance ».
    Problème : l’expression « Etat de droit » peut paraître floue, puisqu’il ne peut y avoir d’Etat sans droit (si on considère que la Constitution est un élément fondamental de l’Etat, et que, par ailleurs, la Constitution est une règle de droit). Par ailleurs, le fait que l’Etat se soumette au droit n’implique pas nécessairement une protection des individus contre les « dérives » du gouvernant : ainsi, l’Allemagne nazie a oeuvré dans la « légalité », faut-il pour autant conclure qu’elle était un Etat de droit ? Évidemment non. La Constitution, en tant qu’outil de garantie de l’Etat de droit, dépasse le seul encadrement du pouvoir, elle défend des valeurs communes que la Nation considère comme fondamentales.

    Partie 2 : La constitution organise les pouvoirs
    La Constitution règle l’organisation et la séparation des pouvoirs : comme par exemple les compétences du législateur, le rôle de l’exécutif c’est à dire du gouvernement, les missions des autorités juridictionnelles …

    La Constitution organise aussi les modes de désignation des autorités investies du pouvoir.

    Partie 3 : Constitution et droits
    La Constitution est suprême par rapport à toutes les autres règles de droit et notamment aux lois ordinaires (même si cette suprématie est relativisée dans l’ordre juridique international et européen).
    Cela explique que la Constitution ne peut être modifiée que par une procédure plus difficile à mettre en oeuvre que celle des lois ordinaires. Par ailleurs, les autres règles de droit doivent être conformes à la Constitution.
    Enfin, la Constitution est une norme de droit qui protège les droits fondamentaux de la personne.

    Partie 4 : Formes de la constitution
    Il est important de savoir que tout le droit constitutionnel ne se trouve pas dans la Constitution et que la Constitution peut prendre plusieurs formes selon les pays.
    1) La constitution écrite
    Il s’agit de la forme dite moderne de la Constitution, l’écrit succède à la Constitution coutumière (ex : au Royaume Uni : le droit constitutionnel britannique se compose d’une part de droit coutumier common law, mais également d’éléments formalisés – Magna Carta 1215 ; l’Act Habeas Corpus 1679 ; le Bill of Rights 1689, ….).

    L’écrit assure un gage de sécurité juridique. L’évolution du droit constitutionnel coutumier au droit constitutionnel écrit vient des Etats Unis qui, pour la première fois, ont rédigé une Constitution ayant vocation à régler entièrement le statut des institutions et qui devait supplanter la tradition coutumière britannique. Les Constitutions écrites sont rédigées en des termes abstraits et généraux, de façon à fixer des solutions a priori pour les problèmes susceptibles de se poser dans l’avenir (elles fixent également les conditions et les formes dans lesquelles elles pourront être modifiées).
    Il faut bien souligner que toutes les règles constitutionnelles ne sont pas nécessairement écrites. Certains Etats fonctionnent encore avec une Constitution coutumière (Grande Bretagne, on l’a vu, l’Arabie Saoudite). Mais l’existence d’une Constitution écrite n’empêche pas toute possibilité de coutumes constitutionnelles.

    2) Le contenu de la constitution
    Une déclaration de droits : La plupart des Constitutions s’ouvrent par une Déclaration des droits (rattachement aux valeurs fondamentales, énoncés des droits et libertés fondamentaux des citoyens). Ainsi, dès la Constitution de 1791, on insère la DDHC de 1789, et le Préambule de la Constitution de 1958 s’y réfère également : la DDHC fait partie de ce qu’on appelle le bloc de constitutionnalité

    Le bloc de constitutionnalité est l’ensemble des normes dotées d’une valeur constitutionnelle : Constitution, Préambule, qui renvoie au Préambule de la Constitution de 1946, la DDHC, les Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République, les principes à Valeur constitutionnelle, les objectifs à valeur constitutionnelle et, depuis 2005, la Charte de l’environnement : le Conseil constitutionnel, dans une décision Liberté d’Association, a reconnu la pleine valeur constitutionnelle de la DDHC et a affirmé qu’il contrôlerait les lois qui lui seront soumises à la lumière des principes de la DDHC.
    Règles d’organisation et procédures de fonctionnement des institutions Désignation du chef d’Etat, élection des députés, création du Conseil constitutionnel, relation entre Assemblée nationale et Sénat, procédures de révision de la Constitution, …
    Dispositions diverses relatives aux attributs de l’Etat : nom de l’Etat, langue officielle, devise, drapeau, forme de l’Etat, régime, …
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    2 commentaires


    Anonyme
    Anonyme
    Posté le 12 juin 2016

    le thème très sympa

    Anonyme
    Anonyme
    Posté le 2 mai 2016

    je pense bien que le travail effectué est limité, selon moi on aurait pu parler de la révision de la constitution et aussi du contrôle de constitutionnalité comme élément additif a son travail

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