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Droit processuel - Impartialité de la justice pénale

lolote - Mise à jour : 29/03/2009

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Extrait / Introduction

Cours de droit, niveau Bac+4, sur l'impartialité de la justice pénale, commentaire plan détaillé de l'arrêt Kress, arrêt Oury

Extrait:

Impartialité de la justice pénale.
Qui a jugé ne peut rejuger, car il risque, la seconde fois, de ne pas pouvoir se déjuger.
Une cour d'assise doit connaître des chefs de viols et d'agressions sexuelles aggravées sur un mineur, cependant l'un des juges présent lors de l'audience se trouve être celui qui a prononcé le divorce du prévenu de plus l'ex femme du prévenu s'était appuyée sur ces accusations pour faire prononcer le divorce, ne laissant pas le juge indifférent.
Procédure :
Problème juridique : le magistrat qui s'est prononcé dans une affaire au civil peut il se prononcer sur les mêmes faits devant la juridiction répressive ?
Solution : la cour de cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'assise et prononce que ne peut siéger en qualité d'assesseur de la cour d'assise le magistrat qui a été antérieurement conduit à porter une appréciation sur les faits de viols et agressions sexuelles aggravés reprochés à l'accusé, à l'occasion d'une instance en divorce opposant ce dernier à son épouse et au cours de laquelle étaient invoqués les faits poursuivis. [...]

Plan:

Indépendance et impartialité clés d'un procès équitable.

  • L'indépendance en tant que statut du juge.
  • L'impartialité en tant que vertu du juge.
  • Partialité dans l'exercice successif et cumulatif pour la même affaire de fonctions judiciaires distinctes.

    • L'impossibilité de siéger à la fois au civil et au pénal pour les mêmes fait.
    • Un cumul accepté en l'absence de préjugé.

    La nature des conclusions du commissaire du gouvernement.

    • Une procédure offrant des garanties suffisantes au justiciable
    • La soumission des conclusions au principe de la contradiction

    Le rôle du commissaire du gouvernement au regard du principe de l'égalité des armes

    • La reconnaissance de l'objectivité du commissaire du gouvernement
    • L'impossibilité pour le commissaire du gouvernement de participer au délibéré, conséquence directe de l'arrêt Kress

    La reconnaissance des AAI en tant que tribunaux face aux prononcés sanctions administratives.

    • L'obligation de satisfaire aux exigences d'un tribunal impartial.
    • La violation de l'article 6§1 par la COB.

    Conséquence de l'application de l'article 6§1 aux AAI dotées de pouvoir de sanction.

    • La distinction entre instruction et jugement.
    • La juridictionnalisation des AAI.
    • Plan

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    Exemple de page de Droit processuel - Impartialité de la justice pénale

    Td droit processuel n°3



    Impartialité de la justice pénale.

    Qui a jugé ne peut rejuger, car il risque, la seconde fois, de ne pas pouvoir se déjuger.

    Une cour d’assise doit connaître des chefs de viols et d’agressions sexuelles aggravées sur un mineur, cependant l’un des juges présent lors de l’audience se trouve être celui qui a prononcé le divorce du prévenu de plus l’ex femme du prévenu s’était appuyée sur ces accusations pour faire prononcer le divorce, ne laissant pas le juge indifférent.

    Procédure :

    Problème juridique : le magistrat qui s’est prononcé dans une affaire au civil peut il se prononcer sur les mêmes faits devant la juridiction répressive ?

    Solution : la cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’assise et prononce que ne peut siéger en qualité d'assesseur de la cour d'assise le magistrat qui a été antérieurement conduit à porter une appréciation sur les faits de viols et agressions sexuelles aggravés reprochés à l'accusé, à l'occasion d'une instance en divorce opposant ce dernier à son épouse et au cours de laquelle étaient invoqués les faits poursuivis.

    I. Indépendance et impartialité clés d’un procès équitable.

    1. L’indépendance en tant que statut du juge.

    2. L’impartialité en tant que vertu du juge.

    II. Partialité dans l’exercice successif et cumulatif pour la même affaire de fonctions judiciaires distinctes.

    L’impossibilité de siéger à la fois au civil et au pénal pour les mêmes fait.

    Un cumul accepté en l’absence de préjugé.

    Arrêt Kress :

    Victime d’une faute professionnelle suite à une opération chirurgicale, Mme Kress introduisit un recours devant le tribunal administratif pour l’indemnisation de son préjudice. Le tribunal rendit son jugement en 1991, n’indemnisant que le dommage résultant de la brûlure. Mme. Kress fit appel de cette décision devant la cour d’appel administrative de Nancy en 1993 ; le recours fut rejeté et la requérante forma un pourvoi devant le Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi le 30 juillet 1997. Mme. Kress, ayant épuisé toutes les voies de droit interne décida d’emmener l’affaire devant la CEDH.

    Mme Kress allègue que les conclusions du commissaire du gouvernement du Conseil d’Etat ne lui ont pas été communiquées préalablement, que l’opportunité de répondre aux conclusions du commissaire du gouvernement ne lui a pas été offerte, et que le commissaire du gouvernement, s’étant prononcé pour le rejet du pourvoi, s’est retiré avec les autres juges et a participé aux

    délibérés avec la possibilité de défendre sa thèse dans le secret et à l’abris du principe du contradictoire.

    La procédure devant le CE offrait elle en l’espèce les garanties suffisantes au respect des principes d’impartialité, du contradictoire et de l’égalité des armes ?

    Solution : A l’unanimité, la CEDH considère que l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme n’a pas été violé en ce qui concerne le grief de la requérante selon lequel elle n’a pas reçu préalablement à l’audience les conclusions du commissaire du Gouvernement et n’a pu lui répliquer à l’issue de celle-ci ; par dix voix contre sept, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la participation du commissaire du Gouvernement au délibéré ; à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la durée excessive de la procédure.

    la nature des conclusions du commissaire du gouvernement.



    La soumission des conclusions au principe de la contradiction

    Une procédure offrant des garanties suffisantes au justiciable



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