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rajawiya - Mise à jour : 04/08/2011
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Niveau : Bac+1
Extrait / Introduction
Extrait / Introduction :
• Il désigne un ensemble des règles dont l'application est imposée par une sanction émanant de l'autorité publique. Par exemple le droit commercial.Plan
Plan :
Le droit a une double acceptionExemple de page de Le droit commercial
Le droit commercial
Le
droit a une double acception :
?
Il désigne un ensemble des règles dont l'application
est imposée par une sanction émanant de l'autorité
publique. Par exemple le droit commercial.
?
Il désigne la faculté reconnue à une personne de
faire ou d'exiger quelque chose en application d'une règle de
droit (ex : droit pour le créancier d’obtenir paiement
de son débiteur).
Ces
règles obligataires auxquelles sont soumises les personnes
vivant en société peuvent être classées en
deux catégories :
-
Les règles du droit public.
-
Les règles du droit privé.
Le
droit tire son origine de différentes sources.
1
- Les sources historiques
:
Principalement
le statut personnel et le régime successoral.
Fidel
à sa traduction confessionnel, le Maroc a fait de l'Islam la
religion d'Etat (le droit musulman applicable relève du rite
malikite).
Quelle
que soit la vocation des règles islamiques à servire de
guide de référence en toute chose, le poids de
nécessités pratiques conduit à poser des règles
juridiques modernes.
2
- Les sources modernes :
La
constitution est la norme fondamentale celle dont découle tout
lors de lancement juridique.
Est
une loi toute expotée dans sa fonction législative, le
parlement se voit reconnaître un domaine réservé,
c'est-à-dire exclusif en légifère : certains
droits individuels collectifs, les principaux : le droit civil, le
droit pénal...
Une
loi une fois votée par le parlement et promulguée, mais
ne devient exécutoire que si elle a fait l'objet d'une
publicité dans le bulletin officiel. Dans certains cas,
certaines lois sont fusionnées en code qui rassemble toutes
les dispositions relatives à une même matière.
3
- Le règlement :
Le
pouvoir réglementaire est le pouvoir reconnu à une
autorité administrative d'éditer des textes de droit
dans les matières autres que celle de domaine de la loi.
Les
règlements constituent une source principale de création
juridique. Le pouvoir réglementaire peut parfois s'exercer
dans les matières législatives (ex : les ordonnances
prises par le gouvernement avec l'accord du parlement).
Ce
sont des normes de portée générale applicables
dans toutes les matières autres que celles réservées
par la loi et sur tout le territoire national.
Les
arrêtés : Emanant des autorités exerçant
les compétences réglementaires (les ministres, les
gouverneurs...) mais il y a aussi les règles de droit non
écrites : la coutume, les usages professionnels (les rapports
des salariés dans l'exercice d'une même profession.) les
usages conventionnels (l'exécution d'un contrat), la doctrine,
la déontologie professionnelle.
Dans
l'univers juridique de l'entreprise, le dirigeant prend des décisions
qui concernent son entreprise.
A
l’occasion de ses actions, des accords pourront apparaître
entre le dirigeant de l’entreprise et ses partenaires. L’un
des éléments principaux de la résolution de ces
litiges sera le juge ou l’arbitre. L’organisation
judiciaire est soumise aux dispositions de la loi du 15/7/1974.
Les
juridictions du droit commun sont constituées par un certain
nombre de tribunaux et de cours qui vont trancher les litiges se
rattachant aux contentieux privés (les tribunaux de 1ère
instance; les cours d’appels; les tribunaux de commerce; la
cour suprême; les cours d’appels de commerce).
A
la différence de degrés, correspond 1a compétence.
A coté de ces juridictions se trouve des juridictions
compétentes pour trancher les litiges administratifs.
Le
droit commercial est constitué par toutes les règle
spécifiquement applicable aux commerçants dans
l’exercice de leur activité ou de la gestion de leur
fortune commerciale. Le droit commercial s’adresse aux
professionnels; aux gens du métier. Il a pour base le dahir du
1/8/96, formant le code de commerce.
Deux
notions essentielles servent de supports à la réglementation
des affaires : le commerçant et le fond du commerce.
SECTION
I : LE COMMERÇANT
Sont
commerçants selon l'article 6 ceux qui exercent des actes de
commerce et en font leur profession habituelle.
Si
la réalisation d'acte de commerce est nécessaire à
la qualité du commerçant elle doit être durable
pour atteindre la dimension d'une activité professionnelle.
I
- Les actes de commerce :
Sont
soumis à un régime juridique particulier différent
de celui des actes purement civils.
A
- La détermination des actes de commerce
:
Les
actes de commerce requièrent cette qualité à
raison soit de leur nature soit de leur forme ou leur finalité
qui les font apparaître comme accessoire à l'exercice
d'un commerce.
1
- Les actes de commerce par nature :
Ces
actes visent notamment :
-
Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre soit
en nature soit après transformation et mise en oeuvre, en vue
de les revendre.
-
Toute entreprise de manufacture.
-
Toute entreprise de transport.
-
Toute entreprise de banque, de change et courtage.
-
Toute opération d'assurance.
2
- Les actes de commerce par la forme :
La
loi ne prend pas en considération ni la nature de ces actes ni
la qualité de leur auteur, on s'attache uniquement à la
forme de ces actes, on trouve dans cette catégorie, la lettre
de change et certaines formes de sociétés.
La
lettre de change est toujours réputée commerciale
quelle que soit la personne qui l'utilise et la nature de l'opération
qu'elle matérialise.
Les
sociétés anonymes, les sociétés
commerciales par actions et les sociétés à
responsabilité limitée.
3
- Les actes de commerce par accessoire :
Sont
réputés des actes de commerce, les faits et les actes
accomplis par le commerçant qui achète un camion pour
l'utiliser pour ses livraisons, ne fait pas un acte de commerce par
nature (on achète pas en vue de la revente). C'est un acte
commercial puisque conclu pour les besoins et à l'occasion du
commerce.
Deux
conditions sont nécessaires pour que la théorie de
l'accessoire soit applicable :
-
Il faut que son auteur ait la qualité du commerçant.
-
Il faut que l'acte soit conclu pour le besoin du commerce.
B
- Le régime des actes de commerce :
Le
régime juridique des actes du commerce diffère de celui
des actes civils et ceux sur plusieurs plans.
?
Sur le plan de la compétence :
Tous
les litiges d'ordre commercial relèvent de la compétence
des juridictions d'ordre commercial.
En
matière commerciale, le demandeur peut choisir entre le
tribunal du domicile réel (c'est-à-dire le domicile
pour les personnes physiques et le siège sociale pour les
personnes morales), ou le tribunal dont le ressort duquel
l'obligation devait être exécutée.
?
Sur le plan de la preuve :
Contrairement
au droit civil (preuve écrite), la preuve en droit commercial
peut être rapportée par tous les moyens (témoignage,
indices, les factures...) Cette liberté se justifie par la
rapidité des transactions commerciales.
?
Sur le plan des règles de fonds :
Le
principe de la solidarité, en droit commercial la règle
veut que la solidarité entre les codébiteurs soit
présumée, parce qu'elle donne plus de garanties aux
créanciers, chaque débiteur est tenu d'exécuter
la totalité de l'obligation et a le droit de se retourner
contre ses cocontractants.
II
- L'activité commerciale :
La
qualité du commerçant s'acquière par l'exercice
habituel ou professionnel d'actes qu'elle énumère dans
l'article 6.
A
- La qualité du commerçant :
Elle
est subordonnée à l'exercice d'une profession
commerciale, ce qui suppose de la part de celui qui s'y livre, la
capacité juridique de faire le commerce.
1
- L'exercice d'une profession commerciale :
L'acte
de commerce est fait dans le but de spéculer pour gagner de
l'argent pour en faire un métier. Le commerçant prend
le risque dans l'espoir d'un gain ultérieur.
Pour
être commerçant il est indispensable de faire des actes
de commerce en son propre nom.
2
- La capacité de faire le commerce :
L'exercice
du commerce exige une capacité juridique spéciale. Il
s'agit de la capacité commerciale, du comportement et du
statut de la personne qui l'exerce. La capacité obéit
aux règles du statut personnel (majorité à 18
ans).
a
- Les mineurs :
-
Mineur non émancipé (moins de 12 ans) : La sanction de
l'incapacité est que le mineur ne peut acquérir la
qualité du commerce, et que les actes du commerce même
isolés, conclus par mineur sont nuls.
-
Mineur (plus de 12 ans) : Peut effectuer des actes précis.
L'autorisation d'exercer le commerce doit être inscrite au
registre du commerce (elle peut être révoquée à
tout moment) à défaut d'une autorisation, le tuteur
légal peut exploiter les biens du mineur donc le commerce.
-
Mineur émancipé (17 ans) : Si le tuteur juge le mineur
apte à être affranchie de la tutelle, peut être
émancipé après l’accomplissement des
formalités légales nécessaires.
Par
l’émancipation, le mineur devient majeur, il peut
exercer le commerce sans aucune rétraction.
b
- Les obligations du commerçant :
Ces
obligations sont de deux ordres :
?
Les obligations de publicité :
La
publicité comporte l’obligation de s’inscrire au
registre du commerce pour se faire connaître aux tiers.
Le
registre de commerce est constitué par des registres locaux et
un registre centrale.
Le
registre de commerce comporte des informations sur les faits et les
actes qui surviennent dans la vie du commerçant (décisions
judiciaires, redressement ou liquidation).
?
Les obligations comptables :
Le
commerçant a l’obligation de tenir les livres de
commerce :
-
Le livre journal qui enregistre au jour le jour les opérations
de l’entreprise.
-
Le livre des inventaires, qui constitue un état récapitulatif
et estimatif de l’entreprise (actif et passif, bilan, compte
pertes et profits).
SECTION
II : LE FONDS DE COMMERCE
L’ensemble
des biens et droits qui serrent à un commerçant pour
l’exercice de son activité, constitue ce qu’on
appelle le fonds de commerce.
I
- Les éléments du fonds de commerce :
1
- Les éléments corporels :
Ils
comprennent tous les biens nécessaires à l’exploitation
du fonds de commerce.
-
Le matériel : l’ensemble de l’outillage, le
mobilier, les machines, voitures ...
-
Les marchandises.
2
- Les éléments incorporels :
?
La clientèle et la chalandage :
C’est
l’ensemble des personnes qui sont en relations d’affaires
avec le commerce.
-
Clientèle, l’ensemble de personnes qui ont avec le
commerce des relations suivies et régulières.
-
La chalandage, l’ensemble des clients occasionnels ou de
passage.
?
Le droit au bail :
Le
bail, ou louage d’un bien est un contrat par lequel une des
parties cède la jouissance d’un bien mobilier ou
immobilier pondant un certain temps moyennant un prix déterminé
que l’autre partie s’oblige à payer. Dans ces
conditions, le commerçant ne possède pas le local où
il exerce son activité mais il le loue.
?
Le nom commercial et l’enseigne :
Le
nom commercial est l’appellation sous laquelle le commerçant
personne physique ou morale, exerce son activité. Il sert à
lier la clientèle qui représente un élément
du fonds de commerce avec lequel elle peut être
cédée.
L’enseigne,
consiste en une inscription, une forme ou une image à poser
sur un immeuble, elle se rapport à l’activité qui
s’y exerce, elle va individualiser le lieu où s’exerce
l’activité, elle peut être également cédé
ou loué avec le fonds.
?
Le droit de la propriété industrielle :
Il
procure au propriétaire du bien un monopole d’exploitation
et d’utilisation.
La
portée industrielle est constituée par le droit
exclusif qui est enferrée moyennant certaines formalités
au commerçant exploitant (brevet d’invention ; une
marque ; dessin et model).
II
- La propriété commerciale :
1
- Le droit à renouvellement :
Le
locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit le
faire connaître expressément au bailleur (6 mois qui
précédent l’expiration du bail ou à tout
moment au cours de sa reconduction).
2
- Refus de renouvellement :
Le
bailleur peut refuser le renouvellement du bail pour des motifs
graves et légitimes à l’encontre du locataire.
Il
doit donc verser une indemnité dite d’éviction
égale au préjudice causé par le non
renouvellement.
Le
refus de renouvellement sans indemnité :
?
Le non paiement du loyer ;
?
Les injures ;
?
Le fait que l’immeuble doit être totalement ou
partialement démolit (état d’insalubrité
reconnue par l’autorité administrative).
III
- Les opérations sur le fonds de commerce :
1
- La vente du fonds de commerce :
Le
fonds de commerce représente une valeur économique,
elle doit respecter les règles visant à informer
l’acheteur et à organiser la publicité de la
vente.
?
Le vendeur dispose d’une double garantie :
Tant
qu’il n’a pas été payé, le vendeur
se voit offrire un privilège de se faire payer par priorité
sur le prix du fonds en cas de revente.
Il
se réserve une action résolutoire qui lui permet de
faire annuler rétroactivement la vente s’il n’est
pas payé à l’une des échéances
convenues.
?
Les garanties du créancier :
La
vente doit être réalisée par écrit et
comportée des notions essentielles pour sa validité,
elle doit être inscrite au registre de commerce et publiée
au bulletin officiel et dans un journal d’annonces légale.
?
L’acheteur dispose également de garanties :
Pour
éviter certaines pratiques frauduleuses (ex : bénéfices
exagérés), il doit avoir accès à des
renseignements précises sur le fonds, il doit disposer de tous
les livres de comptabilité des années écoulées.
S’il constate qu’il a été trempé,
l’acheteur engage une action en réduction du prix ou en
nullité de la vente.
2
- La location de gérance du fonds de commerce :
La
gérance libre désigne la location du fonds de commerce
par opposition à la gérance salariée, qui est un
véritable contrat du travail entre le propriétaire du
fonds de commerce et le gérant, dans ce cas le propriétaire
du fonds fait participer le gérant simple salarié aux
bénéfices.
Tant
dit, la gérance libre ou location gérance, le gérant
indépendant paie un loyer qui peut prendre parfois la forme
d’une participation aux bénéfices. Le locataire
gérant assume les risques de l’exploitation.
3
- Le nantissement du fonds de commerce :
Le
commerçant peut utiliser le fonds afin de garantir les
fournisseurs qui accordent des délais de paiement ou pour
obtenir des crédits auprès des banques. C’est un
nantissement sans dépossession.
Le
propriétaire du fonds qui consentit un nantissement sur son
fonds, conserve le droit à continuer de gérer son
fonds, il est empêché seulement de le vendre ou d’en
faire un apport en société sans apports financiers.
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