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charlotte689 - Mise à jour : 15/11/2009
Extrait / Introduction
Extrait / Introduction :
Par une décision, rendue à la requête de la société Arcelor Atlantique et Lorraine, en date du 8 février 2007 le Conseil d’État a précisé, à l’occasion de l’examen d’un recours dirigé contre un décret transposant une directive communautaire, les conditions de la nécessaire conciliation entre la suprématie de la Constitution dans l’ordre juridique interne et les exigences liées à la participation de la France à l’Union européenne et aux Communautés européennes.Plan
Plan :
Faits de l'espèce La requête de la société Arcelor Atlantique et Lorraine demandait l’annulation d’un décret qui transposait, presque mot pour mot (pas de modification apportée par la loi) , une directive communautaire relative au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre mis en place dans le cadre du protocole de Kyoto. Or elle soutenait que ce décret méconnaissait différents principes à valeur constitutionnelle, notamment le principe d’égalité. L'arrêt du ConseilExemple de page de Fiche d'arret 8 fevrier 2007 arcelor
CE 2007, ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE
Faits de l'espèce
La requête de la société Arcelor Atlantique et Lorraine demandait l’annulation d’un décret qui transposait, presque mot pour mot (pas de modification apportée par la loi) , une directive communautaire relative au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre mis en place dans le cadre du protocole de Kyoto.
Or elle soutenait que ce décret méconnaissait différents principes à valeur constitutionnelle, notamment le principe d’égalité.
L'arrêt du Conseil
Par cet arrêt, le Conseil d'Etat rappelle la supériorité de la Constitution sur les traités internationaux et les traités communautaires. En revanche, ces traités sont supérieurs aux lois nationales.
Toutefois, cette suprématie constitutionnelle doit être conciliée avec les engagements communautaires de la France inscrits à l'article 88-1 C° et qui, de ce fait, constituent des exigences constitutionnelles (le Conseil Constitutionnel l'a affirmé par deux décisions: 10 juin 2004 et 27 juillet 2006).
Ainsi, le CE prend en compte l'évolution de la jurisprudence constitutionnelle qui fait de l'obligation de transposition des directives une exigence constitutionnelle, sur le fondement de l'article 88-1 C°.
Ceci affirmé, l'hypothèse dans laquelle cette exigence constitutionnelle de transposition se heurte à une disposition ou un principe constitutionnel fait problème. Le CE estime que le juge national doit alors procéder en 2 étapes
1ère étape: il doit d'abord rechercher si les principes constitutionnels dont la méconnaissance est invoquée ont un équivalent dans l'ordre juridique communautaire, càd s'ils sont effectivement et efficacement protégés par le droit communautaire primaire tel qu'interprété par la CJCE . Deux hypothèses se présentent:
si ces principes sont effectivement et efficacement protégés par le droit communautaire, soutenir que le décret est contraire à la C° revient donc à soutenir que la directive, que le décret transpose sans rien y ajouter, est contraire au droit communautaire. Le juge procède alors comme d’ordinaire lorsqu’est critiquée devant lui la validité d’une directive : si les critiques formulées à l’encontre de celle-ci ne mettent pas sérieusement en cause sa validité, le juge national peut, de lui-même, écarter ces critiques (théorie de l'acte clair1); si, en revanche, il existe une difficulté sérieuse (un doute) , il doit alors renvoyer la question à la Cour de justice des Communautés européennes, qui détient le monopole de l’appréciation de la validité du droit communautaire dérivé. Si la Cour déclare que la directive est contraire au droit communautaire primaire, il appartient alors au juge national d’en tirer les conséquences en annulant le décret transposant cette directive illégale.
2de étape: Si, en revanche, le juge national n’identifie pas, dans l’ordre juridique communautaire, un principe équivalent au principe constitutionnel invoqué par le requérant, parce que ce principe est en réalité spécifique à la Constitution française, il lui appartient seulement d’examiner, comme il le fait d’ordinaire, si le décret est conforme à ce principe et, dans la négative, d’annuler le décret pour inconstitutionnalité.
En l’espèce, le Conseil d’État a estimé que le principe constitutionnel d’égalité, invoqué par la société requérante, trouvait un équivalent dans le droit communautaire. Comme la conformité de la directive au principe communautaire d’égalité posait une difficulté sérieuse, il a donc, conformément à la méthodologie qu’il s’était lui-même fixée, décidé de renvoyer cette question à la Cour de justice des Communautés européennes, à la décision de laquelle l’issue du litige est donc désormais suspendue.
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