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droit des societes, droit marocain

maritimiste - Mise à jour : 02/10/2009

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Extrait / Introduction

(Règles communes à toutes les sociétés) Les sociétés qu’elles soient civiles ou commerciales obéissent à des règles qui leur sont communes, ces règles sont contenues dans les articles 982 et suivants du D.O.C. L’article 982 définit la société comme un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Il en résulte que pour qu’il y ait société, il faut la réunion de trois éléments : en premier lieu, deux ou plusieurs personnes qui constituent les associés, en second lieu la mise en commun de biens ou de travail sous forme d’apports fait par les associés à la société, en troisième lieu, la réalisation et le partage de bénéfices. Toutefois, la doctrine et la jurisprudence ont ajouté un quatrième élément qui n’est pas formulé dans le texte et qui est l’affectio societatis, c’est-à-dire la volonté commune de contribuer sur un pied d’égalité au succès de l’entreprise. Ces quatre éléments sont particuliers à la société (ce qui la distingue d’autres contrats), mais il faut garder présent à l’esprit que la société est un contrat, et qu’à ce titre elle est soumise à des conditions de fonds et de forme pour la validité de sa formation. Lorsque les éléments spécifiques et les conditions de formation sont réunis, il y a création d’un être moral nouveau, distinct de la personne des associés.

Plan

(Règles communes à toutes les sociétés) Les sociétés qu’elles soient civiles ou commerciales obéissent à des règles qui leur sont communes, ces règles sont contenues dans les articles 982 et suivants du D.O.C. L’article 982 définit la société comme un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Il en résulte que pour qu’il y ait société, il faut la réunion de trois éléments : en premier lieu, deux ou plusieurs personnes qui constituent les associés, en second lieu la mise en commun de biens ou de travail sous forme d’apports fait par les associés à la société, en troisième lieu, la réalisation et le partage de bénéfices. Toutefois, la doctrine et la jurisprudence ont ajouté un quatrième élément qui n’est pas formulé dans le texte et qui est l’affectio societatis, c’est-à-dire la volonté commune de contribuer sur un pied d’égalité au succès de l’entreprise. Ces quatre éléments sont particuliers à la société (ce qui la distingue d’autres contrats), mais il faut garder présent à l’esprit que la société est un contrat, et qu’à ce titre elle est soumise à des conditions de fonds et de forme pour la validité de sa formation. Lorsque les éléments spécifiques et les conditions de formation sont réunis, il y a création d’un être moral nouveau, distinct de la personne des associés.

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h TITRE I : LA THEORIE GENERALE DES SOCIETES


(Règles communes à toutes les sociétés)


Les sociétés qu’elles soient civiles ou commerciales obéissent à des règles qui leur sont communes, ces règles sont contenues dans les articles 982 et suivants du D.O.C.


L’article 982 définit la société comme un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter.


Il en résulte que pour qu’il y ait société, il faut la réunion de trois éléments : en premier lieu, deux ou plusieurs personnes qui constituent les associés, en second lieu la mise en commun de biens ou de travail sous forme d’apports fait par les associés à la société, en troisième lieu, la réalisation et le partage de bénéfices.


Toutefois, la doctrine et la jurisprudence ont ajouté un quatrième élément qui n’est pas formulé dans le texte et qui est l’affectio societatis, c’est-à-dire la volonté commune de contribuer sur un pied d’égalité au succès de l’entreprise.


Ces quatre éléments sont particuliers à la société (ce qui la distingue d’autres contrats), mais il faut garder présent à l’esprit que la société est un contrat, et qu’à ce titre elle est soumise à des conditions de fonds et de forme pour la validité de sa formation.


Lorsque les éléments spécifiques et les conditions de formation sont réunis, il y a création d’un être moral nouveau, distinct de la personne des associés.


Chapitre 1 : les éléments constitutifs de la société


Para 1 : les associés


Le contrat de société est un contrat synallagmatique qui doit nécessairement réunir deux parties au moins. Il s’en suit qu’une société doit réunir au minimum deux associés à la fois lors de sa constitution et tout au long de la vie sociale.


Cette exigence est la conséquence du principe de l’unité ou de l’indivisibilité du patrimoine qui signifie qu’une personne ne peut avoir qu’un seul patrimoine or, la constitution d’une société unipersonnelle implique la création d’un patrimoine d’affection distinct du patrimoine général.


C’est pourquoi lorsqu’un associé au cours de la vie sociale réunit entre ses mains la totalité des parts ou des actions d’une société, celle-ci se trouve automatiquement dissoute.


A cette règle générale, la loi a apporté une exception et une atténuation :


D’une part, il est permis de constituer une SARL d’associé unique.


D’autre part, lorsque le nombre des actionnaires d’une SA est réduit à moins de cinq, jusqu’à atteindre un actionnaire, la dissolution ne peut être demandée en justice par tout intéressé que si cette situation s’est prolongée depuis plus d’un an.


Le tribunal saisi de la demande en dissolution peut accorder à la société un délai maximum de six mois pour régulariser sa situation.


Par ailleurs, dans certaines formes de société, la loi exige un nombre minimum d’associés supérieur à deux c’est le cas pour les SA dans lesquelles il faut un minimum de cinq actionnaires et pour les sociétés en commandite par actions, dans lesquelles il faut au moins quatre associés, un commandité et trois commanditaires.


Si la loi a fixé un nombre minimum d’associés, il n’y a pas en principe de nombre maximum. Ainsi, les SA peuvent comporter une multitude d’actionnaires qui peuvent se compter par milliers voire même par millions.

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