Afin de faire valoir ses
droits et de pouvoir gagner un procès, il faut apporter la
preuve de ce que l’on avance. Il faudra donc que le justiciable démontre certains faits, pour cela il va disposer de plusieurs moyens. Cependant, le
droit de la preuve n’est pas facile car il répond à des règles strictes et accompagne souvent les évolutions sociales et technologiques, il contribue à la recherche de la vérité.
1) La définition et la charge de la preuve
- 1.1) La définition de la preuve
Dans un sens large, la preuve est l’établissement de la réalité d’un fait ou de l’existence d’un acte
juridique. Dans un sens plus restreint, il s’agit du procédé utilisé à cette fin.
Il est important de noter que la
notion de preuve évolue régulièrement pour s’adapter aux nouvelles technologies.
Ex : Un arrêt rendu le 17 juin 2009 admet le divorce pour faute sur la base d’un « sms » prouvant l’adultère.- 1.2) La charge de la preuve
Le principe est qu’il incombe au
demandeur (personne à l’initiative du procès) de prouver ses droits. Néanmoins, afin de faire valoir ses droits en retour, le
défendeur (personne contre pour qui une demande en justice est formulée) devra lui aussi réunir des moyens de preuve en vertu du
principe de la réciprocité de la
charge de la preuve.
Les exceptions sont les
présomptions légales, c’est-à-dire que le législateur tire lui-même d’un fait
établi un autre fait dont la preuve n’est pas apportée.
- Présomptions légales simples : elles peuvent être combattues par la preuve contraire :
c’est au défendeur de prouver que la prétention du demandeur est fausse.
Ex : M. X a été flashé par un radar, il devra prouver que ce n’était pas lui.
- Présomptions légales
irréfragables : elles ne peuvent être renversées.
2) Les moyens de preuve
- 2.1) Les preuves parfaites
- a) La preuve écrite ou littérale
« Suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une
signification intelligible, quels que soient leur support ou leurs modalités de transmission ».
Ex : Acte authentique (fait par le notaire) ou acte sous seing privé (acte écrit rédigé et signé par les
parties en présence).
- Sous forme papier
- Sous forme électronique : à condition que la personne dont l’acte émane soit identifiée et
que l’acte soit bien conservé pour garantir son intégrité.
L’aveu est une déclaration par laquelle une personne tient pour vrai un fait qui peut produire
contre elle des conséquences juridiques. L’
aveu est
judiciaire lorsque la déclaration est faite en
justice : il lie le juge. Le tribunal conserve son pouvoir d’appréciation en présence d’un aveu
extrajudiciaire.
- c) Le serment judiciaire décisoire
Le
serment décisoire est déféré par une partie à l’autre et la prestation ou le refus va déterminer quelle partie va gagner le procès.
- 2.2) Les preuves imparfaites
Le
témoignage est l’acte par lequel une personne atteste l’existence d’un fait dont elle a eu personnellement connaissance.
- b) Le commencement de preuve par écrit
Tout titre signé, émanant de celui contre lequel la demande est formée, mais qui ne peut, pour des raisons de fond ou de forme, constituer un écrit nécessaire à la preuve des
actes juridiques est considéré comme un commencement de preuve par écrit.
- c) Les présomptions du fait de l’homme
La présomption est dite « de l’homme » lorsque le magistrat tient lui-même et en toute liberté un raisonnement juridique en vertu duquel, de l’établissement d’un fait il déduit un autre fait qui n’est pas prouvé.
- d) Le serment judiciaire supplétoire
Le
serment supplétoire est laissé à la discrétion du juge, il n’a pas pour effet de lier celui-ci lorsqu’il a été déféré ou refusé.
- 2.3) La preuve par tous moyens
- a) La preuve des faits juridiques
Les
faits juridiques produisent des conséquences non voulues par les intéressés, ainsi, la loi permet la preuve par tous moyens pour ces derniers.
- b) La preuve des actes juridiques
Les
actes juridiques sont des actes voulus, la preuve par tous moyens n’est donc pas admise sauf pour 4 cas :
- Les actes civils portant sur une somme inférieure ou égale à 1500 €
- Le cas où il y a déjà un commencement de preuve par écrit
- Les actes conclus entre commerçants
- S’il y a impossibilité matérielle de fournir une preuve par écrit
merci ^pour ce doc car il va m'aider pour un exposé