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Cours-droit.fr - Mise à jour : 12/04/2012
Extrait / Introduction
Pas de définition unanimement acquise par la doctrine, mais plutôt deux conceptions du droit commercial qui se sont traditionnellement opposées au cours du XXè. Donc dualité de conception.
Aujourd’hui se pose plutôt la question de l’autonomie du droit commercial par rapport aux autres branches du droit.
Plan :
A) La thèse objective
B) La thèse subjective
- Pour les civilistes
- Pour les affairistes
Plan
Exemple de page de Droit commercial : Définition
Définition du droit commercial
Pas de définition unanimement acquise par la doctrine, mais plutôt deux conceptions du droit commercial qui se sont traditionnellement opposées au cours du XXè. Donc dualité de conception.
Aujourd’hui se pose plutôt la question de l’autonomie du droit commercial par rapport aux autres branches du droit.
I] Les conceptions traditionnelles du droit commercial
Deux conceptions :
la première consiste à définir le droit commercial par son objet : THESE OBJECTIVE DU DROIT COMMERCIAL ;
la seconde repose sur la qualité des sujets du droit commercial.
La thèse objective :
A été défendue par PARDESSUS, DELAMAR, LE POITEVIN (XIX).
Ils prétendent que la compétence du droit commercial, ce à quoi il s’applique, s’apprécie en fonction de la nature des actes accomplis : l’objet du droit commercial est l’activité commerciale, entendue par les juristes comme tous les actes du commerce.
Le commerce est ici défini comme des négociations ayant pour but l’échange de produits en vue d’en tirer profit : le droit commercial, selon ces auteurs, est donc composé des règles relatives à ces transactions, ces négociations, mais aussi des règles relatives à la manière de juger les contestations, les litiges, qui peuvent résulter de ces transactions. Le droit commercial est donc le droit des actes de commerce.
La thèse subjective :
Née dans les années 30, après la crise de 1929. Née de la volonté de lutter contre les désordres de l’économie libérale. A apporté le débat sur la terrain politique, en posant la question de savoir s’il ne fallait pas rétablir les corporations (supprimées en 1791 par la loi Le Chapelier) et s’il ne fallait pas créer un droit professionnel, c’est-à-dire un droit conçu pour les commerçants et applicable uniquement aux commerçants. Echo favorable sous Vichy, où ont été réintroduites certaines formes de corporation : la thèse n’était donc pas entourée de démocratie.
On en
retient finalement que le droit commercial devait être le droit
des sujets du commerce, c’est-à-dire le droit des
commerçants.
Auteurs (défendent la thèse subjective, mais ne sont pas pour autant vichystes) : PIROU, BONNARD, RIPERT.
Cette
théorie est contestable, car de nombreuses institutions du
commerce (sociétés commerciales, comptes bancaires,
chèques, valeurs mobilières - actions, obligations -)
sont régies par le droit commercial, mais elles ne sont pas
toujours entre les mains de commerçants (n’importe qui
peut faire un chèque, mais s’il n’est pas
commerçant).
Ces deux thèses sont peu à peu abandonnées, mais elles restent intéressantes. La question de la dualité du droit commercial a été remplacée par la question de son autonomie.
II] L’autonomie du droit commercial
Admettre son autonomie est admettre qu’il constitue une branche du droit au même titre que le droit civil ou le droit du travail. Cette autonomie est remise en cause par deux courants : le courant des civilistes et des affairistes.
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Le document Droit commercial : Définition appartient à la rubrique Affaires qui elle même appartient à la thématique Droit.
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