Assurance de transport

Obligation d’assurance du transport des marchandises à l’importation Loi n° 80-88 du 31 décembre 1980 portant loi de Fin ances pour l'année 1981. Article 30 : Le transport maritime, aérien et terrestre des marchandises à l’importation est soumis à l’obligation d’assurance en Tunisie. Les infractions aux dispositions de cet article sont constatées par les agents des douanes à l’occasion du dédouanement des marchandises. Article 31 : Les infractions aux dispositions des articles 29 et 30 de la présente loi sont punies d’une amende de 100 Dinars à 1.000 Dinars. Cette amende est doublée en cas de récidive. Article 32 : Un décret fixera la date d’entrée en vigueur, le champ d’application et les conditions d’application des obligations édictées par les articles 29, 30 et 31 de la présente loi
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Obligation d’assurance du transport des marchandises à l’importation Loi n° 80-88 du 31 décembre 1980 portant loi de Fin ances pour l'année 1981. Article 30 : Le transport maritime, aérien et terrestre des marchandises à l’importation est soumis à l’obligation d’assurance en Tunisie. Les infractions aux dispositions de cet article sont constatées par les agents des douanes à l’occasion du dédouanement des marchandises. Article 31 : Les infractions aux dispositions des articles 29 et 30 de la présente loi sont punies d’une amende de 100 Dinars à 1.000 Dinars. Cette amende est doublée en cas de récidive. Article 32 : Un décret fixera la date d’entrée en vigueur, le champ d’application et les conditions d’application des obligations édictées par les articles 29, 30 et 31 de la présente loi
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