Taxe professionnelle

Publicité Supprimer les publicités ? TAXE PROFESSIONNELLE SECTION 1 - CHAMP D’APPLICATION Article 5 - Personnes et activités imposables Toute personne physique ou morale de nationalité marocaine ou étrangère qui exerce au Maroc une activité professionnelle est assujettie à la taxe professionnelle. Sont également soumis à cette taxe, les fonds créés par voie législative ou par convention ne jouissant pas de la personnalité morale et dont la gestion est confiée à des organismes de droit public ou privé. L’imposition est établie au nom de leur organisme gestionnaire. Les activités professionnelles sont classées, d’après leur nature, dans l’une des classes de la nomenclature des professions, annexée à la présente loi. Article 6 – Exonérations et réductions I- Exonérations et réductions permanentes A- Exonérations permanentes Bénéficient de l’exonération totale permanente : 1°- les personnes pour qui lesdites professions ne sont que l’exercice d’une fonction publique ; 2°- les exploitants agricoles, pour les ventes réalisées en dehors de toute boutique ou magasin, la manipulation et le transport des récoltes et des fruits provenant des terrains qu’ils exploitent ainsi que la vente des animaux vivants qu’ils y élèvent et des produits de l’élevage dont la transformation n’a pas été réalisée par des moyens industriels. Sont exclues de cette exonération les personnes qui effectuent une activité professionnelle afférente aux opérations d’achat, de vente et/ou d’engraissement d’animaux vivants; 3°- les associations des usagers des eaux agricoles pour les activités nécessaires à leur fonctionnement ou à la réalisation de leur objet, régies par la loi n° 02-84 promulguée par le dahir n° 1-87-12 du 3 joumada II 1411 (21 décembre 1990) ; 4°- les associations et les organismes légalement assimilés sans but lucratif, pour les seules opérations conformes à l'objet défini dans leurs statuts. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas en ce qui concerne les établissements de ventes ou de services appartenant auxdits associations et organismes ; 5°- la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires créée par le dahir portant loi n° 1-77-334 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ; 6°- la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer créée par le dahir portant loi n° 1-77-335 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ; 7°- la Fondation Mohammed V pour la solidarité, pour l'ensemble de ses activités ; 8°- la Fondation Cheikh Zaid Ibn Soltan créée par le dahir portant loi n° 1-93-228 du 22 rabia I 1414 (10 septembre 1993) pour l’ensemble de ses activités ; 9°- la Fondation Mohamed VI de promotion des oeuvres sociales de l’éducation formation créée par la loi n° 73-00 promulguée par le dahir n° 1-01-197 du 11 joumada I 1422 (1er août 2001), pour l’ensemble des ses activités ; 10°- l’Office national des oeuvres universitaires sociales et culturelles créé par la loi n° 81-00 promulguée par le dahir n° 1-01-205 du 10 joumada II 1422 (30 août 2001) pour l’ensemble de ses activités ; 11°- les établissements privés d’enseignement général ou de formation professionnelle, pour les locaux affectés au logement et à l’instruction des élèves ; 12°- l’Université Al Akhawayne d’Ifrane créée par le dahir portant loi n° 1-93- 227 du 3 Rabii II 1414 (20 septembre 1993) pour l’ensemble de ses activités ; 13°- les coopératives et leurs unions légalement constituées dont les statuts, le fonctionnement et les opérations sont reconnus conformes à la législation et à la réglementation en vigueur régissant la catégorie à laquelle elles appartiennent : - lorsque leurs activités se limitent à la collecte de matières premières auprès des adhérents et à leur commercialisation ; - ou lorsque leur chiffre d’affaires annuel est inférieur à deux millions (2.000.000) de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée, si elles exercent une activité de transformation de matières premières collectées auprès de leurs adhérents ou d’intrants à l'aide d’équipements, matériels et autres moyens de production similaires à ceux utilisés par les entreprises industrielles soumises à l'impôt sur les sociétés et de commercialisation des produits qu’elles ont transformés ; 14°- Bank Al-Maghrib, pour les terrains, constructions, matériels et outillage servant à la fabrication des billets et des monnaies ; 15°- la Banque Islamique de Développement (B.I.D.), conformément à la convention publiée par le dahir n° 1-77-4 du 5 Chaoual 1397 (19 septembre 1977) ; 16°- la Banque Africaine de Développement (B.A.D.) conformément au dahir n° 1-63-316 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) portant ratification de l’accord de création de la Banque Africaine de Développement ; 17°- la Société Financière Internationale (S.F.I.) conformément au dahir n° 1-62-145 du 16 safar 1382 (19 juillet 1962) portant ratification de l’adhésion du Maroc à la Société Financière Internationale ; 18°- l’Agence Bayt Mal Al Quods Acharif, conformément à l’accord de siège publié par le dahir n° 1-99-330 du 11 safar 1421 (15 mai 2000) ; 19°- les banques offshore et les sociétés holding offshore, régies la loi n° 58-90 relative aux places financières offshore promulguée par le dahir n° 1-91-131 du 21 châabane 1412 (26 février 1992), à raison des immeubles occupés par leurs siéges ou agences ; 20°- les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) régis par le dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rebii II 1414 (21 septembre 1993), pour les activités exercées dans le cadre de leur objet légal ; 21°- les fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T.) régis par la loi n° 10-98 promulguée par le dahir n° 1-99-193 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) , pour les activités exercées dans le cadre de leur objet légal ; 22°- les organismes de placements en capital-risque (O.P.C.R.) régis par la loi n° 41-05 promulguée par le dahir n° 1-06-13 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), pour les activités exercées dans le cadre de leur objet légal et dans les conditions prévues par l’article 7-III du Code Général des Impôts ; 23°- la société nationale d’aménagement collectif (S.O.N.A.D.A.C.), au titre des activités se rapportant à la réalisation de logements sociaux afférents aux projets « Annassim », situés dans les communes de "Dar Bouazza" et "Lyssasfa" et destinés au recasement des habitants de l’ancienne médina de Casablanca ; 24°- la société "Sala Al-Jadida" pour l’ensemble de ses activités; 25°- les promoteurs immobiliers, pour l’ensemble de leurs activités afférentes à la réalisation de logements sociaux tels que définis à l’article 92- I- 28° du Code Général des Impôts et qui réalisent leurs opérations dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, assortie d’un cahier des charges, en vue de réaliser un programme de construction de 2.500 logements sociaux, étalé sur une période maximum de cinq (5) ans courant à compter de la date de délivrance de l’autorisation de construire. Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article 7-II du Code Général des Impôts; 26°- les promoteurs immobiliers qui réalisent pendant une période maximum de trois (3) ans courant à compter de la date de l’autorisation de construire, des opérations de construction de cités, résidences et campus universitaires constitués d’au moins cinq cent (500) chambres, dont la capacité d’hébergement est au maximum de deux (2) lits par chambre, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat assortie d’un cahier des charges. Cette exonération est accordée dans les conditions prévues à l’article 7-II du Code Général des Impôts; 27°- l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Nord du Royaume créée par la loi n° 6-95, promulguée par le dahir n° 1-95-155 du 18 rabii II 1416 (16 août 1995), pour l’ensemble de ses activités ; 28°- l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des Provinces du Sud du Royaume créée par le décret–loi n°2-02-645 du 2 rejeb 1423 (10 septembre 2002), pour l’ensemble de ses activités ; 29°- l’Agence pour la promotion et le développement économique et social de la préfecture et des provinces de la région Orientale du Royaume créée par la loi n° 12-05 promulguée par le dahir n° 1-06-53 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), pour l’ensemble de ses activités ; 30°- l’Agence pour l’aménagement de la vallée de Bou Regreg instituée par la loi n° 16-04 relative à l’aménagement et à la mise en valeur de la vallée de Bou Regreg,promulguée par le dahir n° 1-05-70 du 20 Choual 1426 (23 novembre 2005), pour l’ensemble de ses activités ; 31°- les personnes physiques ou morales titulaires d’un permis de recherche ou d’une concession d’exploitation des gisements d’hydrocarbures, régies par la loi n°21-90 relative à la recherche et à l’exploitation des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir n°1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1er avril 1992) ; 32°- les redevables qui réalisent des investissements imposables pour la valeur locative afférente à la partie du prix de revient supérieure à : - Cent (100) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour les terrains, constructions et leurs agencements, matériel et outillages acquis par les entreprises de production de biens, à compter du 1er juillet 1998 ; - Cinquante (50) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour les terrains, constructions et leurs agencements, matériel et outillages acquis par les entreprises de production de biens et de services, à compter du 1er janvier 2001. Toutefois, ne sont pas pris en considération pour la détermination du montant dudit plafond les biens bénéficiant de l’exonération permanente ou temporaire ainsi que les éléments non imposables ; 33°- les redevables, pour la valeur locative des immobilisations utilisées comme moyen de transport et de communication, au titre : - du matériel de transport ; - des canalisations servant à l’adduction et à la distribution publique d’eau potable ou à l’évacuation des eaux usées ; - des lignes servant au transport et à la distribution de l’électricité et aux réseaux de télécommunications ; - des autoroutes et voies ferrées; 34°- les redevables soumis à la taxe professionnelle, pour les locaux affectés aux services de douane, de police, de santé et tout local destiné à un service public; 35°- les entreprises installées dans la zone franche du port de Tanger régie par le dahir n° 1-61-426 du 22 rejeb 1381 (30 décembre 1961), pour les activités effectuées à l’intérieur de ladite zone. B- Réduction permanente Les redevables ayant leur domicile fiscal ou leur siège dans l’exprovince de Tanger et exerçant une activité principale dans le ressort de ladite exprovince bénéficient d’une réduction de 50% au titre de cette activité. II- Exonérations temporaires : Bénéficient de l’exonération totale temporaire : 1°- toute activité professionnelle nouvellement créée, pendant une période de cinq (5) ans à compter de l’année du début de ladite activité. N’est pas considérée comme activité nouvellement créée : - le changement de l’exploitant ; - le transfert d’activité. L’exonération précitée s’applique également, pour la même durée aux terrains, constructions de toute nature, additions de constructions, matériels et outillages neufs acquis en cours d’exploitation, directement ou par voie de crédit - bail. Toutefois, cette exonération ne s’applique pas : - aux établissements des entreprises n’ayant pas leur siège au Maroc attributaires de marchés de travaux, de fournitures ou de services ; - aux établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al-Marghrib et la Caisse de Dépôt et de Gestion ; - aux entreprises d’assurances et de réassurances autres que les intermédiaires d’assurances visés à l’article 291 de la loi n° 17-99 portant code des assurances; - et aux agences immobilières. 2°- Les entreprises autorisées à exercer leurs activités dans les zones franches d’exportation conformément aux dispositions de la loi n° 19- 94 relative aux zones franches d'exportation promulguée par le dahir n° 1-95-1 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995), pendant les quinze (15) premières années consécutives à leur exploitation au titre des activités visées à l'article 3 de la loi n° 19-94 précitée ; 3°- l’Agence spéciale Tanger-Méditerranée, ainsi que les sociétés intervenant dans la réalisation, l’aménagement, l’exploitation et l’entretien du projet de la zone spéciale de développement Tanger-Méditerranée et qui s’installent dans les zones franches d’exportation visées à l’article premier du décret-loi n° 2.02.644 du 2 rajeb 1423 (20 septembre 2002), pendant les quinze (15) premières années d’exploitation. SECTION 2 - BASE IMPOSABLE Article 7- Détermination de la valeur locative I- La taxe professionnelle est établie sur la valeur locative annuelle brute, normale et actuelle des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, lieux de dépôts et de tous locaux, emplacements et aménagements servant à l’exercice des activités professionnelles imposables. La valeur locative, base de la taxe professionnelle est déterminée soit au moyen de baux et actes de location, soit par voie de comparaison, soit par voie d’appréciation directe sans recours à la procédure de rectification prévue par la présente loi. Pour les établissements industriels et toutes les autres activités professionnelle, la taxe professionnelle est calculée sur la valeur locative de ces établissements pris dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens matériels de production y compris les biens loués ou acquis par voie de crédit-bail. En aucun cas, cette valeur locative ne pourra être inférieure à 3% du prix de revient des terrains, constructions, agencements, matériel et outillages. Pour les biens loués ou acquis par voie de crédit-bail, la valeur locative est déterminée sur la base du prix de revient desdits biens figurant au contrat initial de crédit – bail, même après la levée d’option d’achat. Le redevable qui exerce plusieurs activités professionnelles dans un même local est imposable d’après le taux de la classe de l’activité principale. Lorsque plusieurs personnes exercent des activités professionnelles dans un même local, la taxe professionnelle est établie pour chaque redevable séparément au prorata de la valeur locative correspondant à la partie occupée dudit local. II- En ce qui concerne les établissements hôteliers et par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, la valeur locative servant de base au calcul de la taxe professionnelle est déterminée par application au prix de revient des constructions, matériel, outillage, agencements et aménagements de chaque établissement, des coefficients fixés en fonction du coût global des éléments corporels de l’établissement considéré, qu’il soit exploité par son propriétaire ou par le locataire. Ces coefficients sont fixés comme suit : - 2 % lorsque le prix de revient est inférieur à 3 000 000 de dirhams ; - 1,50 % lorsque le prix de revient est égal ou supérieur à 3 000 000 et inférieur à 6 000 000 de dirhams ; - 1,25 % lorsque le prix de revient est égal ou supérieur à 6 000 000 et inférieur à 12 000 000 de dirhams ; - 1 % lorsque le prix de revient est égal ou supérieur à 12 000 000 de dirhams. Ces coefficients réduits ne sont cumulables avec aucune autre réduction de cette taxe. SECTION 3 - LIQUIDATION DE LA TAXE Article 8- Lieu et période d’imposition La taxe professionnelle est établie au lieu de situation des locaux et installations professionnelles imposables. Les personnes n’ayant pas de locaux ou d’installations professionnelles sont tenues d’élire un domicile fiscal. La taxe est due pour l’année entière à raison des faits existant au mois de janvier. Toutefois, la taxe professionnelle est due pour l’année entière, quelle que soit l’époque à laquelle les opérations auront été entreprises par les redevables dont les opérations ne peuvent, par leur nature, être exercées que durant une partie de l’année. Les redevables qui entreprennent après le mois de janvier une activité nouvellement créée, deviennent passibles de la taxe professionnelle à partir du premier janvier de l’année qui suit celle de l’expiration de l’exonération quinquennale prévue à l’article 6- II- 1°ci-dessus. Les extensions réalisées en cours d’exploitation, après le mois de janvier, par l’acquisition de terrains, constructions de toute nature, additions de constructions, matériel et outillages neufs sont imposables à partir du premier janvier de l’année qui suit celle de l’expiration de l’exonération quinquennale prévue à l’article 6- II- 1°ci-dessus. Les réductions des éléments imposables survenues après le mois de janvier ne sont prises en considération qu’à partir du premier janvier de l’année suivante. Le matériel d’occasion acquis après le mois de janvier n’est imposable qu’à compter du premier janvier de l’année qui suit celle de son acquisition. En cas de cessation totale en cours d’année de l’exercice d’une profession, la taxe est due pour l’année entière, à moins que la fermeture des établissements, magasins, boutiques ou ateliers ne résulte de décès, de liquidation judiciaire, d'expropriation ou d'expulsion. Dans ce cas, les droits sont dus pour la période antérieure et le mois courant. En cas de chômage partiel ou total d’une entreprise, pendant une durée d’une année civile, le redevable peut obtenir dégrèvement ou décharge de la taxe professionnelle conformément aux dispositions de l’article 15 ci-dessous. Article 9. - Taux et droit minimum I- Taux d’imposition Les taux de la taxe professionnelle applicables à la valeur locative sont fixés comme suit : Classe3 (C3) 10% Classe2 (C2) 20% Classe1 (C1) 30% II- Droit minimum Le droit minimum de la taxe due par les redevables visés à l’article 10-I-2°-b ci- après ne peut être inférieur aux montants ci-après : Classes Communes urbaines Communes rurales Classe 3 (C3) 300 dh 100 dh Classe 2 (C2) 600 dh 200 dh Classe 1 (C1) 1200 dh 400 dh Article 10 - Paiement et franchise de la taxe I- Paiement de la taxe 1°- Etablissement par voie de rôle La taxe professionnelle est établie par voie de rôles. 2°- Paiement par anticipation Le paiement par anticipation de la taxe professionnelle est effectué par : a - les redevables qui en font la demande par écrit ; b - Les voyageurs, représentants , placiers de commerce ou d'industrie qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre de leurs revenus salariaux et revenus assimilés, les marchands ambulants sur la voie publique, les redevables qui n'exercent pas à demeure au lieu de leur domicile, les personnes qui font acte de commerce ou d'industrie dans une ville sans y être domiciliées et d'une manière plus générale tous ceux qui exercent une profession en dehors des locaux pouvant servir de base au calcul de la taxe professionnelle et qui acquittent le droit minimum prévu à l’article 9 - II ci-dessus. Ils doivent être porteurs d’une pièce justifiant leur inscription personnelle à la taxe professionnelle, qu’il leur appartient de se faire délivrer par l’administration fiscale, avant d’entreprendre leurs opérations et après paiement par anticipation de la taxe. Cette pièce doit, à la diligence du redevable, porter sa photographie d’identité ; c - les redevables exerçant sur les marchés ruraux. Dans ce cas, la taxe due est établie et recouvrée par les agents des perceptions. II - Franchise de la taxe professionnelle La taxe dont le montant est inférieur à cent (100) dirhams n’est pas émise. Article 11- Répartition du produit de la taxe professionnelle Le produit de la taxe professionnelle est réparti comme suit : - 80 % aux budgets des communes du lieu d’imposition ; - 10 % au profit des chambres de commerce, d’industrie et de services, des chambres d’artisanat et des chambres des pêches maritimes et de Leurs fédérations. La répartition de ce produit entre ces chambres et fédérations est fixée par voie réglementaire ; - 10 % au budget général au titre des frais de gestion. SECTION 4 - OBLIGATIONS DES REDEVABLES Article 12 - Inscription au rôle de la taxe professionnelle Toute personne soumise à la taxe professionnelle doit, dans un délai maximum de trente (30) jours suivant la date du début d’activité, souscrire au service local des impôts, dans le ressort duquel se trouve son siége social, son principal établissement ou son domicile fiscal, une déclaration d’inscription au rôle de la taxe professionnelle établie sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration. Au vu de cette déclaration, un numéro d’identification est attribué à chaque redevable. Article 13- Déclaration des éléments imposables Les redevables tenant une comptabilité, doivent produire une déclaration récapitulative faisant ressortir, par établissement exploité, les terrains et constructions, agencements, aménagements, matériels et outillages, indiquant la date de leur acquisition, mise en service ou installation, le lieu d’affectation et leur prix de revient au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle du début d’activité. Ces redevables sont également tenus de produire une déclaration indiquant toutes les modifications effectuées dans l’établissement ayant pour effet d’accroître ou de réduire les éléments imposables au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle de la réalisation de la modification. Ces déclarations, établies sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration, doivent être adressées ou remises contre récépissé au service local des impôts du lieu de situation du siége social, du principal établissement ou du domicile fiscal. Article 14- Affichage du numéro d’identification à la taxe professionnelle et présentation des pièces justifiant l’inscription Les redevables de la taxe professionnelle doivent afficher le numéro d’identification à l’intérieur de chacun des établissements dans lesquels ils exercent leurs activités. L’affiche prévue à cet effet doit être placardée de manière à être apparente et parfaitement lisible. Les redevables visés à l’article 10- I- 2° ci-dessus sont tenus de présenter les pièces justifiant leur inscription à la taxe professionnelle, lorsqu’ils en sont requis par les inspecteurs des impôts, les agents des perceptions, les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique. Article 15- Déclaration de chômage d’établissement En cas de chômage partiel ou total prévu à l’article 8 ci-dessus, le redevable doit produire, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle du chômage de l’établissement, au service local des impôts dans le ressort duquel se trouve son siége social, son principal établissement ou son domicile fiscal, une déclaration indiquant son numéro d’identification à la taxe professionnelle, la situation de l’établissement concerné, les motifs, les justificatifs et la description de la partie en chômage. Le chômage partiel s’entend du chômage de l’ensemble des biens d’un établissement qui font l’objet d’une exploitation séparée. Article 16- Déclaration de cession, cessation, transfert d’activité ou transformation de la forme juridique de l’établissement En cas de cession, cessation, transfert d’activité ou transformation de la forme juridique de l’établissement, les redevables doivent, dans un délai de quarante cinq (45) jours, à compter de la date de la réalisation de l’un de ces événements, souscrire une déclaration auprès du service local des impôts du lieu de situation de leur siége social, leur principal établissement ou leur domicile fiscal. En cas de décès du redevable, le délai de déclaration par les ayants droit est de trois (3) mois à compter de la date du décès. Lorsque les ayants droit continuent l’exercice de l’activité du redevable décédé, ils doivent en faire mention dans la déclaration précitée afin que l’imposition soit établie dans l’indivision. SECTION 5 - RECENSEMENT ET CONSTATATION SUR PLACE Article 17- Recensement Il est procédé annuellement à un recensement des redevables exerçant une activité professionnelle, même lorsqu’ils sont expressément exonérés de la taxe professionnelle. Ce recensement est effectué par la commission de recensement prévue à l’article 32 ci- dessous. Lors des opérations de recensement, les redevables passibles de la taxe professionnelle sont tenus de faire connaître à l’inspecteur des impôts : - la nature de l’activité professionnelle exercée; - l’importance de l’activité compte tenu du nombre d'ouvriers, employés et autres éléments caractéristiques de l’activité ; - la situation, l'affectation et la valeur locative des locaux occupés ; - et tout autre renseignement nécessaire à la détermination de la valeur locative. Article 18- Constatation sur place A toute période de l’année, les inspecteurs des impôts commissionnés à cet effet peuvent visiter, aux heures légales, les locaux servant à l’exercice d’un commerce, d’une industrie ou d’une profession, pour procéder à toutes constatations utiles et recueillir tous renseignements nécessaires à la détermination de la base de la taxe professionnelle.
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Plan :

1 - CHAMP D’APPLICATION 2 - BASE IMPOSABLE - Détermination de la valeur locative 3 - LIQUIDATION DE LA TAXE - Lieu et période d’imposition - Taux et droit minimum 4 - OBLIGATIONS DES REDEVABLES
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