Economie bancaire en algérie

Chapitre 1 : LA LIBERALISATION DU SYSTEME BANCAIRE ALGERIEN ET MUTATION DU SYSTEME DE L’INTERMÉDIATION FINANCIERE. Section 1 : loi sur la monnaie et le crédit (LMC) : Par la loi 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, les autorités monétaires préparaient le passage d’une économie planifiée vers une économie de marché. Cette loi a apporté des réformes radicales aux systèmes bancaire et financier algériens. La réforme est axée sur une meilleure mobilisation de l’épargne et une allocation optimale des ressources, tout en veillant à la stabilité interne et externe de la monnaie. L’objectif recherché à travers cette réforme est de mettre un terme à l’ingérence administrative dans le secteur financier. Ainsi, les principes de la loi sur la monnaie et le crédit (LMC) sont concentrés autour de la stabilité des taux de change et de la diminution du taux d’inflation qui était en augmentation alarmante. Cette loi, promulguée en 1990, avait pour objectifs de : - mettre un terme définitif à toute ingérence administrative dans le secteur financier et bancaire; - réhabiliter le rôle de la Banque Centrale dans la gestion de la monnaie et du crédit; - rétablir la valeur du dinar algérien, en mettant fin aux divers statuts conférés à la monnaie dans les différentes sphères de transactions; - aboutir à une meilleure bancarisation de l'économie; - encourager les investissements extérieurs; - assainir la situation financière du secteur public; - clarifier les missions dévolues aux banques et aux établissements financiers; - diversifier les sources de financement des agents économiques, notamment les entreprises, par la création d'un marché financier. Aux termes des dispositions de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, la Banque d'Algérie a été appelée à mettre en place des mesures d'application. Ces règles concernent le licencing (autorisation et agrément) le système comptable à mettre en place par les banques, les moyens de paiement et, enfin, les règles prudentielles. Concernant le licencing, il a été mis à la charge des banques de remplir certaines conditions pour être agréées, au sens de la loi. Parmi ces conditions, il y a lieu de retenir celles se rapportant au capital social minimum devant être mis à disposition, qui est de 500 millions de DA pour les banques et de 100 millions de DA pour les établissements financiers; et celles du délai pour la mise en harmonie des statuts de l’établissement avec les textes de la loi sur la monnaie et le crédit qui était, à l’origine de 6 mois, ce qui constituait un délai très court. A ce jour, seules deux banques ont été agréés par le Conseil de la Monnaie et du Crédit, l’une (la BNA) en 1995, l’autre (le CPA) en 1997. Le cas de la CNEP est particulier, de par le fait que celle-ci est plutôt un établissement chargé du financement d’un secteur bien défini, à savoir, celui de l’habitat. L’agrément a été donné à la CNEP en 1998. Il est à noter, aujourd’hui, que la BNA et le CPA ne remplissent même plus les conditions de l’agrément qui leur a été donné et que les causes de leur déstructuration sont toujours présentes. La question subséquente est certainement de savoir si un agrément peut, dans la pratique, être retiré, après avoir été délivré. Pour ce qui est de la tenue des comptes, deux règlements ont été promulgués par le Conseil de la Monnaie et du Crédit, l’un relatif au système des comptes, l’autre aux procédures comptables que les banques doivent suivre. Cependant, l’application de ces deux textes ne semble pas acquise par l’ensemble des banques. Dans le domaine des moyens de paiement, des textes de la Banque d’Algérie traitent du chèque, des virements et des ordres de paiement. Le chèque a été normalisé, avec des caractéristiques détaillées qui avaient pour objectif d’en faire un instrument qui se traite de façon électronique. Mais l’innovation s’est arrêtée au format mis en place. Quant à l’ordre de paiement, il a été normalisé par la Banque d’Algérie, mais les formats fixés ne sont pas appliqués, ce qui traduit le retard accusé par le secteur. Il apparaît, aujourd’hui, que seule la forme de ces instruments a subi des modifications mais que ceux-ci ne sont (en tout cas pour le chèque) toujours pas très utilisés, beaucoup d’acteurs de la vie économique préférant la monnaie fiduciaire pour des raisons qui tiennent aux lenteurs d’exécution des paiements et des transferts de fonds et un manque de sécurisation du chèque par rapport aux insuffisances observées dans la gestion des comptes clients. Concernant les règles prudentielles, celles-ci sont nées, il y a une quinzaine d’années, au niveau du comité de Bâle mis en place par la Banque des Règlements Internationaux (BRI). Ces règles visent à prévenir les catastrophes bancaires (telles celle ayant affecté les banques et les caisses d’épargne dans certains pays de l’Est , mais aussi des banques de France et aux USA. Ces règles se rapportent à la solvabilité globale, à la division des risques et à la liquidité. La solvabilité globale limite le niveau des engagements accordés par une banque, par référence à ses fonds propres. La somme des risques prudentiels ne doit pas dépasser 12 ,5 fois les fonds propres de la banque. Mais il ne suffit plus qu’un établissement ait un ratio de solvabilité globale satisfaisant, ce dernier pouvant ne pas assurer la pérennité de l’établissement. Il y a donc lieu d’établir une division des risques à prendre, sur un client donné. Si cette limite est dépassée, le client doit être soumis à un audit pour que la banque s’assure que le risque est correctement pris. Les risques pris sur un même client ne doivent pas excéder le quart (25%) des fonds propres de l’établissement. Il est à signaler que le concept de risque se définit comme étant la probabilité de survenance d’un sinistre pour un crédit déterminé, chaque type de crédit étant affecté d’un coefficient de pondération. Toutefois, il faut signaler que, en raison de la quasi-absence de renseignements commerciaux entre banques, de nombreuses entreprises publiques et notamment privées sont clientes de plusieurs banques simultanément, émargeant globalement à des financements différents dépassant de loin les besoins logiques d’investissement et d’exploitation et souvent leurs capacités de remboursement. Cette situation, porteuse de dangers, ne semble toujours pas prise en charge de manière rationnelle par les banques (fichier clientèle, centrale des risques, centrale des bilans). Les deux concepts précédents (solvabilité globale et division des risques) doivent être complétés par un troisième qui est celui de la liquidité. Ce ratio vise à ce que les banques ne tombent pas dans une situation d’illiquidité. A cet égard, le ratio d’illiquidité est fixé à 0,6 ce qui signifie que les créances des banques, sur l’ensemble de la clientèle, doivent représenter au plus 60% des dettes à court terme. Actuellement, les banques publiques ne remplissent toujours pas, pour être éligibles à l’agrément, les conditions fixées par la Banque d’Algérie, en matière de règles prudentielles, ce qui implique que leur existence est souvent une existence de fait, mais certainement plus de droit, au regard de la LMC. La CNEP et la BAD sont elles dans une situation atypique, puisque la nature de leur activité n’épouse pas la définition que donne la loi bancaire pour caractériser une banque ou un établissement financier. La Caisse Nationale de Mutualité Agricole (CNMA) semble aussi avoir été agréée, en 1996, en contradiction avec un article de la LMC qui dispose que les banques doivent avoir le statut de sociétés par actions (SPA), alors que cette caisse est une mutualité qui entrait juridiquement dans la catégorie des associations à but non lucratif. Son personnel n’était, en tout état de cause, pas qualifié pur effectuer des opérations de banque. Enfin, des établissements bancaires privés ont été créés sans que l’on puisse dire, aujourd’hui, que leur participation au financement de l’économie ait été considérable. Leur création s’est effectuée, certes, en respectant la règle du capital minimum à souscrire (500 millions de dinars). Mais le niveau de ce capital est tellement réduit que de sérieux problèmes de fonds risquent de se poser, pour ces établissements. Au moment ou de grandes concentrations de banques s’effectuent, de par le monde, il est, en effet, illusoire de parler de banque avec un capital de 500 millions de DA (7 millions de dollars). Néanmoins, ces banques ont reçu un agrément du CMC. De plus, la taille de ces banques est trop modeste pour que leur apport soit considérable. Ces dernières participent, tout au plus, à certains investissements pas trop élevés, mais l’on ne peut leur demander, dans l’état actuel des choses, de s s’impliquer davantage, même si certaines de leurs prestations de services sont meilleures que celles fournies par les banques du secteur public. En résumé, il convient de dire que la LMC n’est pas encore pleinement appliquée, puisque le secteur bancaire public continue d’obéir aux mêmes mécanismes que ceux qui régissent, depuis 1970, la distribution du crédit. Sans un minimum de rigueur monétaire, les mêmes causes reproduiront les mêmes effets. De surcroît, les ressources des banques sont, aujourd’hui, largement mobilisées, par des valeurs du trésor qui sont longues et qui mettent ces établissements dans l’incapacité de financer l’investissement. En plus claire à partir de 1990 et a travers La mutation de l’économie nationale a aboutit à l’édification d’un système à deux niveaux. En effet, la LMC a établi une séparation entre la fonction de l’émission monétaire et la fonction de d’octroi de crédit, et aussi, une séparation entre la sphère budgétaire et la sphère monétaire. -La rupture avec le système antérieure et nouvelle architecture financière Avec l’édification de nouveau système financier en Algérie, les autorités ont procédé à la mise en place d’une nouvelle architecture financière fondée sur le principe de la contractualisation des relations financières et d’un environnement sain pour l’exercice des fonctions bancaires. -La séparation entre la sphère réelle et la sphère monétaire : Avant 1990, le système bancaire étant un système à un seul niveau. Les décisions monétaires étant prises en fonction de la sphère réelle dans le cadre de la planification. Pour parer à cette situation, la LMC a édifié un système bancaire à deux niveaux, d’où il y a une séparation entre la fonction de l’émission monétaire et l’activité de crédit. De ce fait, la Banque Centrale a repris la fonction de l’émission de monnaie, tâche qui lui a toujours été dévolue. D’où la monnaie est devenue un instrument de régulation de la demande et une variable stratégique de la conjoncture. -Séparation entre la sphère budgétaire et la sphère monétaire Comme cité plus haut, le Trésor public, faisant recours au financement par le biais de découvert de la banque centrale .Cette situation créait une confusion entre les prérogatives de la Banque Centrale et celle de l’autorité monétaire. Ce qui a crée un chevauchement entre leurs objectifs respectifs. Avec la promulgation de la loi sur la monnaie et le crédit, les pouvoirs publics se sont fixés plusieurs objectifs. -Encouragement et ouverture aux investissements étrangers En matière d’investissement, la LMC vient pour l’encouragement des investissements étrangers, créateurs d’emplois, et qui sont d’un apport bénéfiques en technologie. Dans ce sens, des garanties de rapatriement des capitaux et de transfert sont offertes aux investisseurs étrangers. Suivant l’article 187 de la loi sur la monnaie et le crédit, les résidents en Algérie sont autorisés à transférer des capitaux à l’étranger afin d’assurer le financement d’activités à l’étranger, complémentaires à leur activité de biens et services en Algérie. -Assainissement de la situation financière des entreprises publiques Les entreprises publiques étaient surendettées. Désormais leurs dettes, contractées auprès des banques seront rachetées par le Trésor public (article 211), par l’émission d’obligations au profit des banques et établissements financiers créanciers des entreprises concernées. -Déspécialisation des banques La LMC avait comme objectif, la clarification des missions dévolues aux banques et aux établissements financiers. L’article 114, défini la mission de la banque, tandis que l’article 115 définie l’établissement financier. Ainsi, pour concrétiser son objectif ayant trait à la collecte de ressources, il a été question de ne plus parler de spécialisation des banques. L’objectif étant alors, le développement de l’activité de crédit et l’innovation des produits bancaires, notamment pour la lutte contre la thésaurisation. -Diversification des sources de financement des agents économiques On entend par-là, la création d’un marché financier. Cette loi donne aux entreprises la possibilité d’émettre des valeurs mobilières. La création de ce marché permet aux banques et établissements financiers d’effectuer des placements, souscription, l’achat, vente et la gestion des valeurs mobilières. Ce marché sert également, aux banques et établissements financiers, de source de refinancement. Désengagement du Trésor public de l’activité du crédit Comme déjà souligné plus haut, le Trésor était chargé du financement, à long terme, des entreprises publiques, des investissements planifiés. En vertu de cette loi, il y a eu transfert de l’intermédiation financière, jusque là assurée par le Trésor public, au système bancaire ainsi son désengagement du marché du crédit ; mission qui sera désormais, dévolue aux banques. Celles-ci, avant cette réforme, ne jouaient que le rôle d’intermédiaires entre le Trésor et les entreprises. Cependant, l’intervention du Trésor public est limitée au financement des investissements publics sociaux (collectivités locales,….). La LMC est venue donc séparer ces deux sphères. De ce fait, le financement du Trésor public doit désormais s’effectuer suivant certaines conditions. Les avances de la Banque Centrale au Trésor sont plafonnées à 10% des recettes fiscales de l’année. Celles-ci doivent être remboursées avant la fin de l’année suivante. Quant aux avances de la Banque Centrale accordées au Trésor, leur remboursement sera échelonné sur 15 ans. 2- Réhabilitation du rôle de la Banque Centrale Le nouveau cadre réglementaire instauré par la loi 90-10 du 14 avril 1990, relative à la monnaie et au crédit, a permis à la Banque Centrale, nommée « Banque d’Algérie » de retrouver ses prérogatives, en matière de conception et d’application de la politique monétaire. La Banque d’Algérie est dés lors, réputée une autorité monétaire unique et autonome. Sa direction est assurée par un gouverneur, assisté de 3 vices gouverneurs nommés par décret présidentiel, le conseil de la monnaie et du crédit (CMC) et de deux censeurs. 2-1- Le conseil de la monnaie et du crédit Le CMC exerce ses fonctions en tant qu’autorité monétaire autonome, chargée de la gestion et de l’administration de la Banque d’Algérie (B.A). Le conseil de la monnaie et du crédit est composé de : Gouverneur (président), trois vices gouverneurs (membres), trois fonctionnaires (nommés par décret du chef du gouvernement) et enfin trois suppléants. Les attributions du CMC, telles qu’elles sont définies par la LMC sont de deux ordres : En tant que conseil d’administration de la Banque d’Algérie, il dispose des pouvoirs les plus étendus, pour l’administration de la Banque d’Algérie. Il détermine les règles internes de fonctionnement de la B.A et arrête son budget. Fixe les conditions de placements de ses fonds propres et les conditions d’arrêter des comptes de cette institution. En tant qu’autorité monétaire, le CMC est investi de pouvoir lui permettant d’édicter des règlements bancaires et financiers ayant trait : -A l’émission de la monnaie et à sa couverture, -Aux normes et conditions des opérations de la BA, notamment celles concernant l’escompte, le gage des effets publics et privés, -A la fixation des objectifs en matière d’évolution de la masse monétaire et du volume du crédit, -A la gestion de la chambre de compensation, -Aux conditions de création des banques et établissements financiers ainsi que l’implantation de leurs réseaux, ainsi que les conditions d’ouverture, en Algérie de bureaux de représentation des banques étrangères. -A Arrêter les normes et ratios applicables aux banques et établissements financiers, notamment en matière de couverture et répartition des risques de liquidité et de solvabilité à travers les règles prudentielles, -A la protection de la clientèle des banques et des établissements financiers, -A définir les normes et règles comptables applicables à ceux-ci, et définir la réglementation de change et l’organisation du marché des changes. Ainsi ces missions attribuées par la LMC à la B.A, à travers le CMC reflètent le rôle déterminant que doit jouer cette entité autonome, en tant que banque des banques dans l’économie nationale, tout en assurant une stabilité interne et externe de la monnaie, et l’organisation du système bancaire par une politique monétaire efficiente. 2-2 Organes de contrôle de la fonction des banques et établissements financiers 2-2-1 La commission bancaire A côté du CMC, la LMC a mis en place une nouvelle structure dotée d’un pouvoir administratif, juridictionnel et déontologique portant le contrôle des conditions d’application de la loi et des règlements. Cette commission a pour mission : Le contrôle du respect, par les banques et établissements financiers, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ; Veille au respect des règles de bonne conduite de la profession ; Examine les conditions d’exploitation et veille à la qualité de leur situation financière Le contrôle de la commission bancaire peut s’étendre aux filiales et succursales de sociétés algériennes établies à l’étranger. La commission bancaire est dotée du pouvoir de sanction. Elle peut infliger des sanctions en cas de non respect des dispositions législatives et réglementaires. Sanction pouvant aller jusqu’au retrait de l’agrément. Dans ce cas, elle se charge même de la désignation d’un liquidateur pour sa liquidation. 2-2-2-Le commissariat aux comptes La LMC fait obligation à chaque banque et établissement financier de désigner au moins deux commissaires aux comptes. Ceux-ci sont chargés de les contrôler et transmettre au gouverneur de la B.A, le rapport spécial comportant les résultats de son contrôle, en signalant toute infraction commise par l’entité contrôlée. Les commissaires aux comptes sont à leur tour, soumis au contrôle de la commission bancaire qui peut leur infliger des sanctions en cas de manquement à leurs obligations. 2-2-3- La centrale des risques Afin de minimiser les risques de crédits et assurer une certaine sécurité au système bancaire, la LMC a mis en place une autre structure, assimilée à une banque de données ; il s’agit de la centrale des risques, à laquelle chaque banque et établissement financier doivent obligatoirement adhérer. La centrale des risques est considérée comme un centre d’information chargé de recueillir de chaque banque et établissement financier, toute information relative aux crédits consentis : non du bénéficiaire, nature des concours et leurs mentant, garanties recueilles,….. Ainsi, les banques et établissements financiers doivent déclarer régulièrement (tous les 2 mois), à la centrale des risques, tous les crédits accordés à leur clientèle, dont le montant est supérieur ou égal à 2 millions de dinars. Cette structure centralise les informations et constitue une base de données qui servirait aux banques et établissements financiers qui les sollicite. La centrale des risques est donc d’un intérêt non négligeable dans la prise de décision en matière d’octroi de crédit. Pour la B.A, cette structure sert également d’un outil de contrôle utilisé par l’autorité de contrôle en matière de surveillance des crédits. 2-2-4- La centrale des impayés Cette structure sert également de base de données aux banques et établissements financiers en leur communiquant les informations ayant trait au nombre et montant des incidents de paiement résultant des émissions de chèques sans provision. Le règlement 92-02, de par son article 3 définit les modalités de fonctionnement de la centrale des impayés : « La centrale des impayés est chargée pour chaque instrument de paiement et/ou de crédit : D’organiser et gérer un fichier central des incidents de paiement et des éventuelles suites qui en découlent De diffuser périodiquement auprès des banques et établissements financiers et toute autorité concernée la liste des incidents de paiement avec leurs éventuelles suites. » L’objectif de cette structure est la lutte contre les émissions de chèques sans provision et/ou provision insuffisante. Par ce règlement, il est fait obligation aux banques et établissements financiers de faire déclaration à la centrale des impayés de tout incident de paiement, et d’appliquer la sanction de l’interdiction de chéquier si l’incident n’est pas régularisé dans le mois qui suit l’incident. A titre préventif, les banques et établissements financiers doivent consulter les fichiers de la centrale des impayés, pour s’assurer que le client n’est pas interdit de chéquier, avant délivrance de carnet de chèques. 2-2-5 La centrale des bilans La Centrale des bilans, créée par règlement n°96.07 du 03 juillet 1996 La Centrale de Bilans a pour mission la collecte, le traitement et la diffusion des informations comptables et financières relatives aux entreprises ayant obtenu un concours financier auprès des banques, des établissements financiers et des sociétés de crédit-bail et soumis à déclaration à la Centrale des Risques de la Banque d'Algérie. Les données ainsi recueillies sont regroupées et analysées. Elles font l'objet de publications portant chacune sur un secteur de l'activité économique. Ces publications offrent aux entreprises adhérentes d'utiles éléments de connaissance sur leur environnement professionnel et d'intéressantes informations à tous ceux (banquiers, administrations, experts-comptables, organismes d'études) qui ont à connaître de la situation financière et des moyens de financement des différentes familles professionnelles. Les banques, les établissements financiers et les sociétés de crédit-bail sont tenus de transmettre à la Centrale de Bilans de la Banque d'Algérie les informations comptables et financières des trois derniers exercices de leur clientèle d'entreprises selon un modèle normalisé établi par la Banque d'Algérie . 2-3 Instauration de règles prudentielles et de gestion Dans ses articles, la LMC a consacré une place importante pour la réglementation des banques et établissements financiers. La portée de cette loi est la démonopolisation et l’ouverture de l’activité bancaire, dont le système bancaire, était constitué uniquement de banques publiques. La LMC a donc institué un certain nombre de règlements ayant trait aux conditions de création et de gestion des banques et établissements financiers. 2-3-1 Le capital minimum Le règlement n°04-01 du 4 mars 2004 relatif au capital minimum des banques et établissements financiers exerçant en Algérie, de par son article 2, fixe la capital minimum d’une banque à 2,5 milliards de dinars, et celui des établissements financiers à 500 millions de DA . 2-3-2- L’agrément Toute création de banques et établissements financiers est soumise à la délivrance d’un agrément par le conseil de la monnaie et du crédit. Par ailleurs, ces instituions sont soumises à l’inscription au centre national des registres de commerce. 2-3-3- Les règles prudentielles de gestion Dans l’exercice de leur activité, les banques et établissements financiers sont tenus de respecter les normes de gestion instituées par la LMC dans son article 159, dont la finalité est la garantie de la liquidité et de la solvabilité des banques et établissements financiers, ainsi que la protection des déposants. Il s’agit notamment des ratios de couverture et de division des risques : …Le ratio de couverture des risques Appelé également « ratio Cooke », ce ratio exprime le rapport entre le montant des fonds propres de la banque ou l’établissement financier et le montant des risques encourus. Il détermine le taux de couverture du risque. Ce ratio ne doit pas être inférieur à 8%. … Le ratio de division des risques Le ratio de division des risques exprime le rapport du montant des risques encourus sur un même bénéficiaire sur les fonds propres. Ce ratio ne doit en aucun cas être inférieur à 25%. Le non-respect de ces normes expose la banque ou l’établissement financier à des sanctions pouvant aller jusqu’au retrait de son agrément. Section2 : La révision de la LMC 1- L’ordonnance du 27 février 2001 L’ordonnance 01-01 du 27 février 2001, est venue modifier et combler les insuffisances et lacunes de la loi 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit. Cette ordonnance s’est consacrée la réorganisation interne et le fonctionnement de la Banque d’Algérie, notamment la surveillance et l’administration de la BA. L’article 2 de cette ordonnance modifie l’article 19 de la LMC stipule que la direction, l’administration et la surveillance de la BA seront désormais assurées par un gouverneur assisté de trois vices gouverneurs, le conseil d’administration et de deux censeurs. Aussi, cette ordonnance attribue un nouveau statut à chacun du gouverneur et vices gouverneurs, lesquelles fonctions ne sont plus soumises aux dispositions de la fonction publique et sont incompatibles avec tout mandat législatif, toute charge gouvernementale et toute fonction publique. Cette ordonnance a apporté également des modifications, au conseil de la monnaie et du crédit, dans sont article 10, ayant trait : - A sa composition : il est composé des membres du conseil d’administration de la BA et de trois personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique et monétaire. Celles-ci sont nommées membres du conseil par décret présidentiel - Aux modalités de fonctionnement du conseil. 2- L’ordonnance 03-11 du 26/08/2003 L’ordonnance 03-11 du 26 août 2003, relative à la monnaie et au crédit a apporté plusieurs modifications à la loi 90-10 du 14 avril, notamment : Dotation de la B.A de la personnalité morale régie par la législation commerciale , L’administration de la B.A est assurée par son conseil d’administration composé de : - Gouverneur, président ; trois vice gouverneurs ; et trois fonctionnaires, désignés par décret du Président de la République en raison de leur compétence en matière économique et financière. Renforcement du rôle du censorat dans la surveillance de chacune des centrales des risques et des impayés ainsi que sur l’organisation et le fonctionnement du marché monétaire. Cette ordonnance confère au président de la république et au ministère des finances le droit de regard sur la politique monétaire : le Gouverneur remet au Président de la République, avec communication au Chef du Gouvernement, le Conseil de la monnaie et du crédit entendu, les documents suivants : - un rapport sur la gestion des réserves de change ; - un rapport sur la gestion de la dette extérieure incluant une analyse sur la situation et les perspectives de la solvabilité externe de l’économie. La Banque d’Algérie publie un rapport annuel sur l’évolution économique et monétaire du pays qui contient notamment les éléments nécessaires à une bonne compréhension de la politique monétaire, ce rapport donne lieu à une communication à l’Assemblée populaire nationale suivie d’un débat. Renforcement du rôle de la B.A dans l’élaboration et la gestion de la politique monétaire. Section 3 : La nouvelle composition du système bancaire (La réforme de secteur bancaire) : Dans le cadre des réformes adoptées depuis 1990, les autorités algériennes ont procédé à la refonte de la politique de crédits, a travers l’abolition de système de régulation administratif de crédit et de la fixation centralisée des taux d’intérêt et l’assouplissement progressif des emplois obligatoires. De ce fait, il a été fait recours aux instruments directs de la politique monétaire. La politique de l’octroi de crédit prend une nouvelle dimension et devient plus orthodoxe. Il ne s’agit plus de distribuer les crédits vers les activités jugées prioritaires, mais selon des critères bien précis et selon des conditions les plus favorables en fonction des instruments adoptés. La fixation des taux d’intérêts est depuis, défini sur le marché selon les règles de l’offre et de la demande. Ainsi, les autorités ont procédé progressivement à la libéralisation des taux d’intérêts. Dans le souci du développement de l’intermédiation financière, l’autorité monétaire a mis en place un cadre juridique uniforme pour l’exercice de la fonction bancaire. Le paysage bancaire algérien s’est vu enrichi et élargie notamment avec l’avènement des banques privées. Le secteur bancaire s’est vu également élargi aux banques et établissements financiers étrangers. Le règlement n°91-10 du 14 août 1991 fixe les conditions d’ouverture de bureaux et représentation de banques et établissements financiers étrangers. On distingue alors deux catégories d’établissements : les banques et les établissements financiers. 1-Les banques Le secteur bancaire est actuellement constitué des banques publiques et des banques privées : 1-1 Les banques publiques : Les banques publiques ont joué un rôle prépondérant dans le cadre du développement de l’économie algérienne. Ainsi, le secteur bancaire est constitué des sept banques suivantes, dotées à partir de 2004, du statut de sociétés par actions . - La Banques Nationale d’Algérie (BNA) - Le Crédit Populaire d’Algérie (CPA) - La Banque Extérieure d’Algérie (BEA) - La Banque de Développement Local (BDL) - La Banque de l’Agriculture et du Développement Rural (BADR) - La Caisse Nationale d’Epargne et de Prévoyance (CNEP) - La Banque Algérienne de Développement (BAD) 1-2 Les banques privées La LMC a consacré dans ces articles un cadre pour les banques privées et étrangères, pour l’exercice de leur fonction. On cite : - La Banque El Baraka - La City Bank - Union Bank (UB) - Arab Banking Corporation (ABC) - Mouna Bank - La Société Générale Algérie (SGA) - La Compagnie Algérienne de Banque (CAB) - Natéxix El Amana- Bank - Algérian International Bank (AIB) - La Banque Générale Méditerranéenne (BGM) - Al Ryan Bank - La Banque Nationale de Paribas El Djazair (BNP Paribas) - La Banque du Maghreb Arabe pour l’investissement et le commerce (BAMIC) - La Housing Bank For Trade and Finance - Algeria Gulf Bank (AGB) - Arco Bank - La Trust Bank Algeria 2- Les établissements financiers : La LMC, de par son article 115, définit les établissements financiers, personnes morales qui effectuent, à titre de profession habituelle et principalement, les opérations de banque, à l’exception de la perception des fonds du public au sens de l’article 111de la loi. Les établissements financiers ont un caractère spécial. Ils remplissent deux fonctions : *Octroi de financements spécialisés ou prise de participations dans des projets et des entreprises *Offre de garanties appropriées, afin de permettre aux banques de s’engager davantage dans le financement de l’économie et de minimiser les risques d’insolvabilité. On distingue : - La Caisse Nationale de Mutualité Agricole (CNMA) - La Société Financière d’Investissement, de Participation et de Financement (SOFINANCE) - La Société de Refinancement Hypothécaire (SRH) - Financière Algéro-Européenne de Participation (FINALEP) - La Caisse Nationale de Logement (CNL) - La Caisse de Garantie des Marchés Publics (CGMP) - La Caisse Algérienne d’Assurance et de Garantie des Exportations (CAGEX) - La Société de Garantie du Crédit Immobiliers (SGCI). Section4 : La réforme du marché monétaire et des capitaux 1- La réforme du marché de capitaux L’objectif tracé par les autorités, à travers les réformes financières apportées par la LMC est également l’instauration et le développement d’un marché de capitaux décloisonné ; marché qui était jusque là non opérationnel ou fermé, en vue de drainer l’épargne et en même temps de servir de source de financement pour les agents économiques. A cet effet, la LMC a apporté des réformes pour chaque marché : 1-1- La réforme du marché monétaire Le marché monétaire, qui à sa création était un marché interbancaire ; ouvert à 7 intervenant : 5 banques publiques, 1a caisse d’épargne et 1 banque d’investissement, avec la réforme de la LMC et surtout les dispositions du règlement n°91-08 du 14 août 1991, portant organisation du marché monétaire dans le but de le réinitialiser et le rendre plus efficace et plus opérationnel, a été ouvert à d’autres intervenants que sont : les compagnies d’assurance, les organismes de sécurité sociale et les banques privées. Cependant, ceux-ci interviennent sur le marché monétaire uniquement en tant que préteurs. Actuellement, le marché monétaire, compte 38 intervenant : 22 banques commerciales, 5 établissements financiers et 11 institutions financières non bancaires (ou investisseurs institutionnels) Pour développer ce marché, il a été introduit un système de télétransmission par le biais de réseau Reuter qui permet aux intervenants d’effectuer leurs opérations et afficher leurs taux (acheteurs/vendeurs). * interventions de la B.A sur le marché monétaire : La B.A intervient sur le marché monétaire, soit par des opérations de prêts aux banques manifestant un besoin de liquidités, soit pour éponger les liquidités, en cas d’abondance. Ainsi, l’intervention de la B.A se manifeste par l’exécution des opérations suivantes : -Les pensions à 24 heures et à 7 jours. - Les opérations d’adjudication de crédits par appel d’offre ouvert aux banques et établissement financiers opérant sur le marché monétaire dont la durée peut s’étaler jusqu’à 3 mois. -Les opérations d’open-market sur les effets publics. -La reprise de liquidités par appel d’offre. En 1995, par le biais de l’instruction n°28-98, il a été procédé à la réorganisation du marché monétaire et la substitution de la politique de réescompte à taux fixe par la politique de l’open market à des taux variables. Celle-ci consiste pour la B.A à intervenir pour réguler la création monétaire, en tant qu’acheteur, en achetant des titres et offrir des liquidités en contrepartie ; ou en tant que vendeur en offrant des titres pour retirer les liquidités. En plus de l’intervention de la B.A, le Trésor public intervient également sur le marché monétaire à travers le mécanisme d’adjudication pour la vente des bons de Trésor négociables au profit des banques et établissements financiers qui souscrivent par soumission d’offres d’achat. 1-2- La réforme du marché financier L’objectif de la réforme intervenue sur le marché financier engagée par l’autorité monétaire est le drainage de l’épargne publique à partir des titres en vue de la mettre à la disposition des agents économiques exprimant un besoin de financement. Dès 1991, les textes portant sur la création d’une bourse de valeurs mobilières sont promulgués, et la structure est édifiée. La bourse des valeurs est donc gérée par la société de gestion des valeurs mobilières (SGVB). Cette dernière est constituée des Intermédiaires en Opérations de Bourse (IOB). Néanmoins, le démarrage effectif de cette bourse n’est intervenu qu’en 1999 avec l’entrée en bourse des 04 entreprises publiques (ERIAD, SAIDAL, EGH EL URASSI et SONATRACH, puis l’entrée des entreprise AIR ALGERIE et SONELGAZ respectivement en 2004 et 2005. Notons que cette bourse est actuellement limitée aux entreprises publiques ; les agents économiques privés n’ont pas encore intervenu sur ce marché bien que tout le dispositif réglementaire régissant ce secteur est édifié. 1-3- La réforme du marché des changes La LMC a prévu la mise en place d’un marché des changes. Cette perspective a pour but de stimuler la collecte des ressources en devises étrangères et par la même, encourager les échanges commerciaux. Ainsi, la LMC consacre une importance capitale aux investissements étrangers en vue de libéraliser l’économie nationale, d’où des facilités ont été accordées aux investisseurs. C’est dans ce sens que les garanties de rapatriement et de transfert sont offertes aux investisseurs étrangers (LMC, article 187). Bibliographie : 1- A.BENHALIMA (2001) « Le système bancaire algérien » Dehleb, Alger, 2000. 2- H. BENISSAD (1991) «Réformes économiques en Algérie » OPU, Alger. 3- R. LALALI (2003) « Contribution à l’étude de la bancarisation de l’économie et de la collecte des ressources en Algérie. Cas des banques de la wilaya de Bejaia. » Mémoire de magister, UAM Bejaia. 4-F. TALAHITE (2000) « La réforme bancaire et financière en Algérie » Cahiers de CREAD, n° 52.
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Plan :

SECTION 2 LA LIBERALISATION DU SYSTEME BANCAIRE ALGERIEN ET MUTATION DU SYSTEME DE L’INTERMEDIATION FINANCIERE.................................................... I- LE CADRE DOCTRINAL DE LA MUTATION………………………………………………. 1- La rupture avec le système antérieure et nouvelle architecture financière………… 1-1 La séparation entre la sphère réelle et la sphère monétaire………………………… 1-2 Séparation entre la sphère budgétaire et la sphère monétaire………………………. 1-3 Encouragement et ouverture aux investissements étrangers………………………… 1-4 Assainissement de la situation financière des entreprises publiques……………….. 1-5 Déspécialisation des banques …………………………………………………………… 1-6 Diversification des sources de financement des agents économiques………………. 1-7 Désengagement du Trésor public de l’activité du crédit……………………………… 2- Réhabilitation du rôle de la Banque Centrale……………………………………………….. 2-1- Le conseil de la monnaie et du crédit ………………………………………………………. 2-2 Organes de contrôle de la fonction des banques et établissements financiers ………… 2-2-1 La commission bancaire…………………………………………………………………….. 2-2-2-Le commissariat aux comptes ……………………………………………………………... 2-2-3- La centrale des risques…………………………………………………………………….. 2-2-4- La centrale des impayés……………………………………………………………………. 2-2-5 La centrale des bilans……………………………………………………………………….. 2-3 Instauration de règles prudentielles et de gestion………………………………………… 2-3-1 Le capital minimum………………………………………………………………………….. 2-3-2- L’agrément…………………………………………………………………………………… 2-3-3- Les règles prudentielles de gestion……………………………………………………….. 3- La réforme de secteur bancaire et nouvelle politique monétaire………………………….. 4- La réforme du marché de capitaux……………………………………………………………. 4-1- La réforme du marché monétaire……………………………………………………………. 4-2- La réforme du marché financier…………………………………………………………….. 4-3- La réforme du marché des changes………………………………………………………… 5- La nouvelle composition du système bancaire………………………………………………. 5-1 Les banques …………………………………………………………………………………….. 5-1-1 Les banques publiques………………………………………………………………………. 5-1-2 Les banques privées………………………………………………………………………… 5-2 Les établissements financiers ………………………………………………………………... 6- La révision de la LMC ………………………………………………………………………….. 6-1- L’ordonnance du 27 février 2001…………………………………………………………… 6-2 l’ordonnance 03-11 du 26/08/2003……………………………………………………
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2 commentaires


Anonyme
Anonyme
Posté le 16 févr. 2017

Merci c'est vraiment géniale 

Anonyme
Anonyme
Posté le 10 janv. 2015

c perspicasse

 

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