Droit commercial et des affaires 17.00 / 20

Partie I : Entreprises en difficulté

 Pourquoi un droit spécifique ?
Si l’entreprise va bien, les actionnaires se partageront les bénéfices, et dans ce cas, il y a peu d’intervention du législateur. Au contraire, si l’entreprise va mal, il existe un risque de perturbation dans tout le système économique (licenciement d’un point de vue social, concernant l’ordre public économique, il peut y avoir des problèmes avec d’autres entreprises dont les fournisseurs).
On va donner une chance à l’entreprise en difficulté. Néanmoins, si elle va trop mal ou reste face à ses difficultés malgré une aide, on va éliminer le perturbateur. C’est la liquidation de l’entreprise.

L’intervention du législateur a été fréquente :
 Loi du 01.03.1984 : loi relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises. On a voulu essayer d’anticiper ces difficultés.
 Loi du 25.01.1985 : loi relative aux redressement et liquidation judiciaires des entreprises. On crée une période d’observation. On la soustrait au droit commun (régime dérogatoire). On cherche à établir le diagnostic le plus précis possible de la situation de l’entreprise. A la fin de la période d’observation, l’entreprise peut continuer, et on parle de redressement ou bien disparaître et dans ce cas, il s’agit de liquidation.

Les résultats de ces deux lois sont peu satisfaisants. On voit apparaître des suggestions pour réformer.
 Loi du 10.01.1994 : loi relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises. On essaye de simplifier les procédures, on insiste sur la prévention, la volonté de moraliser le droit des entreprises en difficulté (faire en sorte que certaines personnes ne profitent pas des entreprises en difficulté).
 Loi fondamentale du 26.07.2005 : loi de sauvegarde des entreprises. On cherche à faire une loi attractive pour les entreprises. On s’est rendu compte qu’il y avait concurrence entre les ordres juridiques. On souhaite que la loi française ne soit pas dissuasive. On va faire confiance au chef d’entreprise (on passe d’une perspective répressive à une perspective de collaboration). On essaye de faire en sorte que les règles de droit soient adaptées à la situation économique. L’économie prime sur les grands principes. La loi n’est pas d’inspiration franco-française, mais l’on s’est inspiré de la législation des Etats-Unis.


Le droit des entreprises en difficulté concerne la quasi-totalité des entreprises. Même les professions libérales vont être soumises à ces règles.

Partie I : Traitement amiable des entreprises en difficulté

On peut mettre en place des procédures internes à l’entreprise. Seul le magistrat peut intervenir. Il peut être bénéfique de recourir à une personne extérieure à l’entreprise (neutralité par rapport à l’entreprise).




Chapitre I : La prévention des difficultés de l’entreprise

La volonté est de déceler le plus tôt possible la difficulté. On met en place un système cohérent sur la situation de l’entreprise. Le mieux est de faire un bilan périodique de la santé de l’entreprise de l’entreprise. En 1984, il y avait des dispositions qui instauraient un système de documents comptables obligatoires pour l’entreprise. Le système était extrêmement lourd, il a été limité aux grandes entreprises grâce à deux seuils : entreprises d’au moins 300 salariés, ou dont le CA HT est d’au moins 18 millions d’€. Le législateur a du mettre en place un système plus souple. Il essaye de responsabiliser les organes de l’entreprise qui vont avoir le pouvoir de déclencher une procédure particulière quand l’entreprise risque de faire face à des difficultés. Ce sont les procédures d’alerte au sein de l’entreprise.

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Partie I : Entreprises en difficulté

 Pourquoi un droit spécifique ?
Si l’entreprise va bien, les actionnaires se partageront les bénéfices, et dans ce cas, il y a peu d’intervention du législateur. Au contraire, si l’entreprise va mal, il existe un risque de perturbation dans tout le système économique (licenciement d’un point de vue social, concernant l’ordre public économique, il peut y avoir des problèmes avec d’autres entreprises dont les fournisseurs).
On va donner une chance à l’entreprise en difficulté. Néanmoins, si elle va trop mal ou reste face à ses difficultés malgré une aide, on va éliminer le perturbateur. C’est la liquidation de l’entreprise.

L’intervention du législateur a été fréquente :
 Loi du 01.03.1984 : loi relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises. On a voulu essayer d’anticiper ces difficultés.
 Loi du 25.01.1985 : loi relative aux redressement et liquidation judiciaires des entreprises. On crée une période d’observation. On la soustrait au droit commun (régime dérogatoire). On cherche à établir le diagnostic le plus précis possible de la situation de l’entreprise. A la fin de la période d’observation, l’entreprise peut continuer, et on parle de redressement ou bien disparaître et dans ce cas, il s’agit de liquidation.

Les résultats de ces deux lois sont peu satisfaisants. On voit apparaître des suggestions pour réformer.
 Loi du 10.01.1994 : loi relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises. On essaye de simplifier les procédures, on insiste sur la prévention, la volonté de moraliser le droit des entreprises en difficulté (faire en sorte que certaines personnes ne profitent pas des entreprises en difficulté).
 Loi fondamentale du 26.07.2005 : loi de sauvegarde des entreprises. On cherche à faire une loi attractive pour les entreprises. On s’est rendu compte qu’il y avait concurrence entre les ordres juridiques. On souhaite que la loi française ne soit pas dissuasive. On va faire confiance au chef d’entreprise (on passe d’une perspective répressive à une perspective de collaboration). On essaye de faire en sorte que les règles de droit soient adaptées à la situation économique. L’économie prime sur les grands principes. La loi n’est pas d’inspiration franco-française, mais l’on s’est inspiré de la législation des Etats-Unis.


Le droit des entreprises en difficulté concerne la quasi-totalité des entreprises. Même les professions libérales vont être soumises à ces règles.

Partie I : Traitement amiable des entreprises en difficulté

On peut mettre en place des procédures internes à l’entreprise. Seul le magistrat peut intervenir. Il peut être bénéfique de recourir à une personne extérieure à l’entreprise (neutralité par rapport à l’entreprise).




Chapitre I : La prévention des difficultés de l’entreprise

La volonté est de déceler le plus tôt possible la difficulté. On met en place un système cohérent sur la situation de l’entreprise. Le mieux est de faire un bilan périodique de la santé de l’entreprise de l’entreprise. En 1984, il y avait des dispositions qui instauraient un système de documents comptables obligatoires pour l’entreprise. Le système était extrêmement lourd, il a été limité aux grandes entreprises grâce à deux seuils : entreprises d’au moins 300 salariés, ou dont le CA HT est d’au moins 18 millions d’€. Le législateur a du mettre en place un système plus souple. Il essaye de responsabiliser les organes de l’entreprise qui vont avoir le pouvoir de déclencher une procédure particulière quand l’entreprise risque de faire face à des difficultés. Ce sont les procédures d’alerte au sein de l’entreprise.

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4 commentaires


Anonyme
Anonyme
Posté le 17 sept. 2015

avec 50 points

Anonyme
Anonyme
Posté le 17 sept. 2015

avec 40 points

Anonyme
Anonyme
Posté le 30 août 2015

^_^ tro cool

Anonyme
Anonyme
Posté le 10 août 2010

MERCI POUR L'EXPOSE EXTRA

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